Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 19 pages
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Section 5 Disponibilité à renseigner et à surveiller
Art. 16 Raccordement des systèmes des fournisseurs au système de
traitement du Service SCPT
Dans le cadre de la surveillance de la correspondance par télécommunication, le Service SCPT a une fonction d’intermédiaire entre, d’un côté, les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance et, de l’autre côté, les autorités de poursuite pénale. Les données issues de renseignements et de surveillances sont mises à la disposition des autorités de poursuite pénale dans le système de traitement du Service SCPT, où elles peuvent les consulter via un accès en ligne. Les fournisseurs mandatés téléversent quant à eux les données collectées dans le système de traitement du Service SCPT grâce au raccordement qui relie leurs propres systèmes au système de traitement.
Pour établir la disponibilité à renseigner et à surveiller, les fournisseurs mentionnés doivent informer le Service SCPT des services qu’ils offrent, en précisant pour chacun d’eux les modalités d’exécution des demandes de renseignements et des surveillances ayant fait l’objet d’une standardisation (al. 1). Les fournisseurs et le Service SCPT concluent une convention de raccordement, dans laquelle ils fixent les détails relatifs à l’exécution du mandat et au réseau de transmission et déterminent les identifiants pertinents pour chaque type de renseignements et de surveillance (al. 2). Les fournisseurs mettent en place le réseau de transmission conformément à l’annexe 2 de l’ordonnance et aux prescriptions définies dans la convention de raccordement (al. 3).
Art. 17 Obligation d’information réciproque
La surveillance des télécommunications contribue à l’efficacité de la poursuite pénale. Pour garantir la disponibilité de cette prestation, les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance doivent être en tout temps en mesure, notamment du point de vue technique, de livrer les renseignements demandés et de mettre en œuvre les surveillances ordonnées. L’al. 1 leur fait obligation de communiquer au Service SCPT tout changement susceptible d’affecter la transmission des données ou leur disponibilité à renseigner ou à surveiller. La communication doit être faite au moins cinq jours ouvrés à l’avance. L’al. 2 prévoit la même obligation pour le Service SCPT. Lui aussi doit avertir les fournisseurs cinq jours ouvrés au plus tard avant le changement. L’al. 3 prévoit que les fournisseurs et le Service SCPT doivent aussi indiquer, lors de la communication, les effets prévisibles et le degré de priorité des changements qu’ils s’apprêtent à opérer.
Art. 18 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller
Voir aussi le commentaire des art. 16 et 17
Pour chaque nouveau service de télécommunication ou service de communication dérivé pour lequel la disponibilité à renseigner et à surveiller doit être garantie, le Service SCPT doit s’assurer que le fournisseur sera en mesure, le moment venu, de fournir des renseignements ou d’exécuter une surveillance concernant le nouveau