Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 19 pages
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Art. 6 Délais de traitement
L’art. 6 dispose que le Service SCPT et les personnes obligées de collaborer doivent traiter dans les meilleurs délais les ordres, les requêtes et les mandats qui leurs sont transmis, mais au plus tard avant l’échéance des délais concrets fixés dans l’ordonnance pour la fourniture des renseignements et l’exécution des surveillances.
Section 2 Surveillance de la correspondance par poste
Art. 7 Surveillance en temps réel
Cet article traite des dispositions à observer lors de la mise en œuvre d’une surveillance en temps réel de la correspondance par poste.
L’al. 1 définit la notion d’« interception des envois postaux » selon l’art. 16, let. a, OSCPT. Cette mesure comprend l’identification et le tri de l’envoi postal, sa mise à disposition pour le retrait par l’autorité qui a ordonné la surveillance, ainsi que, le cas échéant, sa reprise en charge une fois le contrôle effectué et sa distribution.
Aux termes de l’al. 2, la transmission de données selon l’art. 16, let. b, OSCPT consiste en la communication en continu des données disponibles, sans toutefois interrompre le processus de distribution de l’envoi postal concerné. Ces données sont l’identité de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le type d’envoi et son statut de distribution. Seules doivent être livrées les données secondaires effectivement disponibles. Les fournisseurs de services postaux ne sauraient être tenus de saisir et de conserver intégralement ces données. Ils doivent en revanche communiquer toutes les données en leur possession qui permettent d’identifier les usagers, ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation. La condition de la communication en contenu est réputée remplie dès lors que les informations demandées parviennent au moins une fois par jour à l’autorité désignée dans le mandat transmis par le Service SCPT.
L’al. 3 fixe le délai imparti aux fournisseurs de services postaux pour mettre en place une surveillance en temps réel.
La formule « le fournisseur de services postaux dispose d’un jour ouvré » signifie que la réponse doit parvenir au Service SCPT à 17 heures au plus tard le jour ouvré suivant.
Exemple 1 : Un ordre de surveillance parvient au Service SCPT à 8 heures. Si le Service SCPT utilise entièrement le délai de traitement dont il dispose, à savoir une heure, le mandat arrive chez le fournisseur à 9 h 01. Dans cet exemple, le fournisseur a jusqu’à 17 heures le jour ouvré suivant pour mettre en œuvre la suveillance.
Exemple 2 : Un ordre de surveillance parvient au Service SCPT un jeudi à 16 h 01. Si le Service SCPT utilise entièrement le délai de traitement dont il dispose, à savoir une heure, le mandat arrive chez le fournisseur à 17 h 02, le fournisseur a jusqu’au vendredi à 17 heures pour mettre en place la surveillance.