Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 19 pages

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Art. 8 Surveillance rétroactive

Conformément à l’art. 8, les fournisseurs de services postaux ont trois jours ouvrés suivant la réception du mandat pour exécuter une surveillance rétroactive.

Section 3 Renseignements sur la correspondance par télécommunication

Art. 9 Demande de renseignements

Pour la fourniture de renseignements, mais aussi, de manière générale, pour la surveillance des télécommunications, il est important d’indiquer un moment précis ou de circonscrire la période à laquelle se rapporte la requête. Cette disposition prévoit donc que les informations relatives aux usagers qui doivent être livrées sont celles qui étaient valables au moment ou durant la période figurant sur la demande. Faute d’une indication temporelle, c’est le moment auquel la demande de renseignements a été transmise qui est déterminant.

Art. 10 Délais de traitement des demandes de renseignements

Le Service SCPT a une heure pour transmettre les demandes de renseignements pour exécution aux personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. b à d, LSCPT (al. 1).

Comme les demandes portant sur les types de renseignements indiqués doivent être traitées de manière automatisée, les temps de réaction impartis aux personnes obligées de collaborer sont réduits en conséquence. Les fournisseurs de services de télécommunication, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, et les fournisseurs de services de communications dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements doivent traiter les demandes ayant pour objet les types de renseignements IR_1_NA, IR_2_NA, IR_3_IP, IR_4_IP (NAT), IR_5_NAT, IR_6_TEL et IR_7_TEL dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans un délai d’une heure. Pour tous les autres types de renseignements, elles disposent d’un jour ouvré suivant la réception du mandat (al. 2).

Les fournisseurs de services de télécommunication ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, les fournisseurs de services de communication dérivés – à l’exception de ceux qui ont des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements – et les exploitants de réseaux de communication internes traitent quant à eux les demandes de renseignements dans un délai d’un jour ouvré suivant leur réception (al. 3).

Le terme « un jour ouvré » signifie là aussi que la réponse doit parvenir au Service SCPT à 17 heures au plus tard le jour ouvré suivant (voir exemple dans le commentaire de l’art. 7).