Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 19 pages
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2. Commentaire article par article
Préambule
Le droit en vigueur confère la compétence au Service SCPT de régler, pour chaque cas, les modalités organisationnelles, administratives et techniques pour la mise en œuvre de mesures de surveillance. Ces modalités sont définies dans les OAR et les TR TS. La décision a été prise dans le cadre de la révision totale de la LSCPT que ces aspects de nature organisationnelle, administrative et technique ne figureraient plus à l’avenir dans des directives du Service SCPT, mais qu’ils seraient inscrits dans une ordonnance du DFJP. La norme de délégation en matière de télécommunication se trouvait jusqu’ici dans une ordonnance (art. 17, al. 1, OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 2001). Avec la révision totale de la LSCPT, cette norme a été relevée au niveau de la loi : c’est l’art. 31, al. 3, LSCPT qui fournira à l’avenir la base légale de la délégation de compétences pour la définition des dispositions organisationnelles, administratives et techniques nécessaires pour garantir une fourniture standardisée des renseignements et une mise en œuvre standardisée des types de surveillance courants dans le domaine des télécommunications. L’art. 70 de l’OSCPT entièrement révisée crée la base légale pour la définition des autres exigences d’ordre organisationnel, administratif et technique nécessaires en matière de correspondance par poste et de correspondance par télécommunication.
Section 1 Dispositions générales sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Art. 1 Champ d’application
Les destinataires de l’ordonnance sont le Service SCPT d’une part et les personnes obligées de collaborer au sens de l’art. 2 LSCPT d’autre part, y compris celles visées aux let. e et f de cette disposition (c’est-à-dire les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunications à la disposition de tiers et les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunications).
Art. 2 Obligation d’informer du cadre légal
La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication doit être traitée de manière strictement confidentielle, de manière à garantir que la mesure atteigne son but, à savoir le succès de la poursuite pénale. Les données de la correspondance par poste et télécommunication sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications. Les personnes obligées de collaborer sont par conséquent tenues d’informer leurs collaborateurs chargés de la surveillance du caractère confidentiel de la mesure et d’attirer leur attention sur le secret postal et le secret des télécommunications (let. a et b). Elles doivent également les rendre attentifs aux conséquences pénales selon l’art. 321terdu code pénal (CP)1 et l’art. 39 LSCPT en cas de violation de leurs obligations (let. c). Cette disposition doit permettre de réduire les risques d’un comportement fautif.