Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 19 pages

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Art. 3 Sécurisation de la communication

Les données de la correspondance par poste et télécommunication sont des données sensibles, d’où la nécessité de règles strictes concernant les voies et les modalités de communication entre les personnes obligées de collaborer et le Service SCPT. Ainsi, seules des personnes définies au préalable sont autorisées à envoyer et à recevoir des communications confidentielles (let. a) et les courriels doivent toujours être cryptés et signés (let. b). Le cryptage garantit que des tiers ne puissent pas prendre connaissance du contenu d’un message électronique durant son transport de l’expéditeur vers le destinataire. La signature permet quant à elle au destinataire d’avoir la certitude que le courriel provient bel et bien de l’expéditeur indiqué.

Art. 4 Mode de transmission des mandats

L’art. 4 définit le mode de transmission des mandats. Le Service SCPT doit transmettre le mandat écrit par voie électronique aux personnes obligées de collaborer (al. 1). Dans les cas d’urgence, le Service SCPT est autorisé à transmettre un mandat relatif à une surveillance ou à une demande de renseignements par téléphone dans un premier temps. Le mandat écrit doit ensuite être transmis par voie électronique le jour ouvré suivant (al. 2).

Art. 5 Service à contacter

Les fournisseurs de services postaux (art. 2, let. a, LSCPT), les fournisseurs de services de télécommunication (art. 2, let. b, LSCPT) et les fournisseurs de services de communication dérivés (art. 2, let. c, LSCPT) doivent désigner, dès le début de l’exploitation commerciale, un service avec lequel le Service SCPT peut prendre contact en cas de besoin. À la demande du Service SCPT, les exploitants de réseaux de télécommunication internes (art. 2, let. d, LSCPT), les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers (art. 2, let. e, LSCPT) et les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui per-mettent l’accès à un réseau public de télécommunication (art. 2, let. e, LSCPT) doivent aussi désigner un tel service. Il doit être possible de joindre le service désigné par téléphone (al. 1).

Les fournisseurs doivent indiquer les coordonnées des interlocuteurs compétents (nom, prénom et fonction), y compris les numéros de téléphone (directs) et les adresses électroniques, de même que les clés cryptographiques (al. 2). Toutes ces informations doivent être communiquées par voie électronique. Tout changement doit être notifié sans délai au Service SCPT. Les clés cryptographiques servent à crypter les courriels que le Service SCPT envoie aux personnes obligées de collaborer et, de la même manière, à vérifier la signature des courriels que les personnes obligées de collaborer adressent au Service SCPT.

Les personnes obligées de collaborer doivent aussi fournir une adresse de correspondance en Suisse, à laquelle seront envoyées de manière juridiquement valable notamment les communications, les mandats de comparution, les mandats de surveillance et toute autre décision (al. 3).