Rapport explicatif
Consultation 2017/56: Loi fédérale sur le soutien à l'institution nationale des droits de l'homme · 26 pages
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des organisations non gouvernementales, des entreprises privées et des organisations internationales.
Encouragement du dialogue et de la collaboration entre les services et les organisations actives en matière de mise en œuvre et de promotion des droits de l’homme (let. d) : en encourageant le dialogue et la collaboration entre tous les services et organisations de Suisse chargés de la mise en œuvre et de la promotion des droits de l’homme, et en particulier les autorités à tous les niveaux de l’Etat fédéral, les organisations non gouvernementales, les entreprises privées et les milieux scientifiques, l’INDH contribue à la coordination des mesures en place et renforce leur efficacité. Elle favorise ainsi la diffusion de savoir spécialisé et de formes d’action éprouvées (bonnes pratiques).
Education et sensibilisation dans le domaine des droits de l’homme (let. e) : l’INDH s’occupe d’éducation aux droits de l’homme, laquelle peut être située tous les niveaux de la formation de base et complémentaire. Elle contribue à la diffusion de connaissances et à la sensibilisation de groupes cibles spécifiques et du grand public.
Echanges internationaux (let. f) : l’INDH coopère, au niveau international, avec les INDH d’autres Etats et les organisations internationales, notamment la GAHNRI.
L’INDH a toute liberté pour prioriser certaines tâches dans l’organisation de son travail, pour des motifs stratégiques et financiers.
L’al. 2 précise que l’INDH n’assume aucune tâche relevant de l’administration. Cette dénomination inclut, dans le sens de l’article 178 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 19996 et de l’article 2 al. 4 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration7, toutes les tâches attribuées pour leur exécution à la Confédération, aux cantons ou aux communes par la constitution ou les lois. L’INDH ne peut ainsi par ex. pas être chargée d’établir des rapports périodiques à l’intention d’organes de surveillance internationaux. Cela n’exclut pas qu’elle puisse être consultée sur la base d’un mandat, par ex. pour réunir les données nécessaires à la rédaction d’un rapport ou pour collaborer à la mise en œuvre de recommandations. Cette disposition exclut en outre l’application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires8.
Art. 4 Prestations de services
Une des conditions importantes pour l’octroi du subventionnement de la Confédération est que l’INDH fournisse, contre rémunération, des prestations de services à des autorités et des organisations privées. Le projet pilote a déjà fourni des prestations pour des autorités de la Confédération et des cantons, des entreprises et des ONG en-dehors des prestations couvertes par le financement de base d’un montant d'un million de francs dans le cadre des contrats de prestations annuels, ces prestations étant rémunérées séparément. Grâce l’acquisition de mandats, l’INDH est appelée à gagner des sources de financement supplémentaires et à accroire son volume
6RS 101