Rapport explicatif

Consultation 2017/56: Loi fédérale sur le soutien à l'institution nationale des droits de l'homme · 26 pages

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La correspondance du dispositif proposé par rapport aux principaux critères des Principes de Paris peut néanmoins être appréciée dans les grandes lignes comme suit :

Base constitutionnelle ou légale : L’avant-projet de loi porte sur l’aide financière que la Confédération peut attribuer à l’INDH et qui vaut pour désignation de l'institution en tant qu'INDH. Le dispositif proposé fixe également certaines caractéristiques de l'institution sous la forme de conditions à l'attribution de l'aide financière. En revanche, il ne constitue pas une loi d'organisation, dans laquelle les caractéristiques de l'institution seraient ancrées de façon directe.

Mandat étendu de protection et de promotion des droits de l’homme : L’avant-projet de loi définit le mandat de la future INDH comme couvrant la situation des droits de l'homme en Suisse dans son ensemble.

Indépendance : L’octroi d’une aide financière à la future INDH lui assure une indépendance fonctionnelle par rapport à la Confédération. De plus, l’avant-projet de loi statue que l’INDH est indépendante, dans l'exécution de ses tâches, à l'égard des hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles auxquelles elle est rattachée et de la Confédération.

Composition pluraliste : L’avant-projet de loi prévoit, comme condition à l'octroi de l'aide financière, que les différentes forces sociales participant à la mise en œuvre et à la promotion des droits de l'homme (autorités de tous les niveaux de l’Etat fédéral, société civile et secteur privé) soient représentées dans les organes de l'institution.

Infrastructure suffisante et financement approprié : L’avant-projet de loi prévoit que les hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles impliquées mettent à la disposition de l'INDH l'infrastructure nécessaire. Le montant de l'aide financière de la Confédération ne figure pas dans la loi ; il est toutefois prévu de mentionner un montant indicatif – un million de francs – dans le message du Conseil fédéral.

Contact direct avec l’opinion publique : La communication et la participation aux débats publics font partie du mandat de la future INDH tel qu'il est décrit à l'article 3 de l’avant-projet de loi.

Echanges d’expériences avec les autres institutions : Cet aspect fait partie du mandat de la future INDH tel qu'il est décrit à l'article 3 de l’avant-projet de loi.

1.3.7 Option alternative

En amont de la décision du Conseil fédéral du 29 juin 2016, l’administration et les milieux intéressés ont envisagé l’option d’un institut indépendant. Les formes juridiques entrant en ligne de compte pour cette option sont celles de l’association ou de la fondation de droit privé, ou celle d’un établissement de droit public. L’institut pourrait assumer toutes les tâches prévues par l’art. 3 de l’avant-projet de loi. Dans sa variante minimale, cette option serait réalisable moyennant une contribution estimée à 1,5 million de francs par an de la part de la Confédération.