Rapport explicatif
Consultation 2017/56: Loi fédérale sur le soutien à l'institution nationale des droits de l'homme · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
3.3 Conséquences pour l’économie
De manière générale, le respect des droits de l’homme en Suisse contribue à la prospérité économique de notre pays. En outre, la création d’une INDH intervient alors que les citoyens, les consommateurs et les investisseurs attendent toujours plus des entreprises, notamment transnationales, qu’elles respectent les droits de leurs employés, des consommateurs et les droits de l’homme des individus que leurs activités pourraient affecter. L’INDH peut ainsi avoir également des retombées positives sur la sensibilisation et l’action de l’économie privée en Suisse en matière de mise en œuvre des droits de l’homme. Le cas échéant, les entreprises peuvent tirer un profit direct, notamment en termes de réputation, des échanges et des collaborations menées avec l’INDH.
4 Relations avec le programme de la législature et les stratégies nationales du Conseil fédéral
4.1 Relations avec le programme de la législature
Le mandat du Conseil fédéral visant à élaborer la présente loi découle de la décision susmentionnée du Conseil fédéral du 1er juillet 2015. L’avant-projet n’est donc annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019. Le présent acte n’en est pas moins nécessaire eu égard aux besoins qui caractérisent la problématique exposée.
4.2 Relations avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
L’avant-projet envoyé en consultation figure parmi les objectifs du Conseil fédéral pour 2017 (objectif 11 : « La Suisse renforce son action en faveur de la coopération internationale et son rôle d’Etat hôte d’organisations internationales »).
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L’avant-projet s’appuie en priorité sur la compétence inhérente de la Confédération telle qu’elle ressort de son existence et de sa nature même. Cette compétence inhérente est admise là où la réglementation d’une matière incombe par essence à la Confédération, raison pour laquelle on parle aussi de compétence justifiée par la structure fédérative de l’Etat. Dans de tels cas, le préambule des textes de loi mentionne l’art. 173, al. 2, Cst. comme base constitutionnelle.
Les fonctions d’une INDH, telles que nous les avons décrites plus haut (cf. ch. 2 et 3), revêtent une importance particulière dans un Etat fédéral. En vertu de l’art. 35