Rapport explicatif
Consultation 2017/56: Loi fédérale sur le soutien à l'institution nationale des droits de l'homme · 26 pages
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Cst., tous les niveaux de l’Etat fédéral sont tenus de contribuer à la mise en œuvre des droits fondamentaux et des droits de l’homme dans leur domaines de compétence. Cette obligation peut avoir pour conséquence que les mêmes droits sont mis en œuvre différemment selon les cantons, ou que de nouvelles thématiques sont insuffisamment prises en considération, notamment parce que la dimension touchant aux droits de l’homme de certaines activités n’est pas suffisamment reconnue ou qu’aucune compétence n’a été définie pour un certain domaine. L’INDH peut inclure tous les niveaux de l’Etat à ses observations et examiner comment la structure fédérale de l’Etat se répercute sur la mise en œuvre des droits de l’homme. Elle diffuse son expertise et peut déceler des lacunes existantes et faire connaître des exemples positifs. En tant que tiers agissant depuis l'extérieur, elle est en outre particulièrement adaptée pour offrir une plateforme pour les échanges entre les services compétents à tous les niveaux de l’Etat fédéral.
Le travail et la sphère d’action de l’INDH sont si étroitement liés à la structure fédérale de la Suisse qu’on peut en dériver une compétence de la Confédération pour financer l’institution et arrêter les dispositions légales nécessaires. Cette manière de procéder se justifie d’autant plus que l’institution ne peut ni rendre de décisions contraignantes, ni traiter de cas concrets. Son activité n’empiète donc pas sur les compétences cantonales dans la mise en œuvre des prescriptions en matière de droits de l’homme.
De plus, l’art. 54, al. 1, Cst. attribue à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. Elle est habilitée à conclure des accords internationaux et c’est elle qui répond, au niveau international, de toute violation de ces accords. La Cst. règle la répartition interne des compétences : la mise en œuvre des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme relève aussi bien de la Confédération que des cantons. La Confédération peut s’occuper elle-même de la mise en œuvre lorsque cela s’avère indispensable pour le respect de ses obligations internationales ou en raison du contenu même des accords ; elle dispose d’une compétence globale et tacite en la matière.9 La Confédération exerce en outre la surveillance sur le respect du droit fédéral et des obligations internationales par les cantons (art. 49, al. 2, Cst.).
Une des tâches centrales de l’INDH consiste à reconnaître les évolutions internationales dans le domaine des droits de l’homme, à expliquer la portée des dispositions internationales en la matière et à soutenir la mise en œuvre concrète de ces normes. Elle conseille les autorités à tous les niveaux de l’Etat fédéral et tous les autres acteurs. Cette approche pluridisciplinaire et globale ne peut se réaliser que sous forme centralisée, pour l’ensemble de l’Etat fédéral. C’est pourquoi l’avant-projet peut se fonder sur l’art. 173, al. 2, Cst. et sur la compétence de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères.
9 Cf. le message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, 230.