Rapport explicatif
Consultation 2017/56: Loi fédérale sur le soutien à l'institution nationale des droits de l'homme · 26 pages
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fédération doit donc lui être versé sous la forme d’une aide financière au sens de l’art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4.
Le montant de la subvention fédérale est fixé en fonction de son but. Les subventions doivent permettre à l’INDH d’assumer efficacement sa fonction, qui comporte une multitude de tâches (cf. le commentaire de l’art. 3). L’INDH doit en particulier être en mesure de réaliser des études approfondies et de conserver la visibilité requise. Pour pouvoir préserver son indépendance, elle ne doit pas être tributaire de donneurs d’instructions ou de bailleurs de fonds pour l’essentiel de ses tâches. Au vu des expériences faites dans le cadre du projet pilote, le Conseil fédéral estime la somme nécessaire à une valeur indicative d'un million de francs par an. Le budget global de l’INDH sera cependant significativement plus élevé, car les coûts d’infrastructure seront supportés par les haute) écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles impliquées. De plus, l’institution devra fournir, contre rémunération, des prestations de services à des autorités et des organisations privées. Les expériences faites avec le CSDH, qui disposait également d’un financement de base annuel assuré d’un million de francs, ont démontré qu’un travail précieux peut être effectué dans ce cadre financier. Ce dernier contribue aussi à la focalisation des activités de l’INDH sur les questions prioritaires et les besoins actuels.
L’al. 2 précise que l’aide financière est constituée de contributions aux coûts de fonctionnement de l’institution. Dans le même temps, une certaine contribution propre est attendue, c’est-à-dire que les contributions ne couvrent pas l’ensemble des coûts (voir art. 2, al. 2 et art. 4). Un co-financement des coûts d’infrastructure (voir art. 2 al. 2) ainsi que le financement de mandats concrets sont ainsi exclus. La Confédération peut cependant, indépendamment du subventionnement et tout comme d’autres tiers, acheter de façon séparée des prestations dont elle a besoin moyennant rétribution (voir art. 4).
Les tâches de l’INDH ainsi que les grandes lignes de son organisation sont réglées dans les articles 2 à 5. L’al. 3 de la loi précise que la contribution de la Confédération est lié aux conditions qui sont fixées dans ces articles.
L’al. 4 précise que le centre soutenu par l’aide financière de la Confédération constitue l’INDH de la Suisse au sens des principes des Nations Unies dits de Paris (cf. ch. 1.3.6). Il précise donc la fonction de l’INDH au sens de ces prescriptions, tout en lui donnant la légitimité de se présenter comme l’INDH de la Suisse et de solliciter à ce titre l’accréditation de la GANHRI.
Art. 2 Responsabilité
L’al. 1 précise, que l’INDH est portée par une ou plusieurs hautes écoles ou autres institutions du domaine des autres écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles5. Cette formulation ouverte permet plusieurs constellations. L’INDH peut ainsi être rattachée à une seule institution ou – comme le projet pilote – être