Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
raison de l’introduction, alors qu’elles ne sont pas encore totalement amorties, les valeurs résiduelles sont imputables.
L’al. 4 règle un autre cas de dérogation à l’art. 17b, al. 3, LApEl, outre le cas d’exception visé à l’art. 8b, al. 2. Selon cette disposition, le gestionnaire de réseau peut continuer d’utiliser les systèmes de commande et de réglage intelligents utilisés jusqu’alors (en particulier les télécommandes
centralisées) jusqu’à ce que le consommateur final ne l’interdise expressément. Lorsque le
consommateur final a connaissance d’interventions du gestionnaire de réseau et qu’il les tolère (p. ex. temps de blocage sur l’ensemble de la zone de desserte), il lui incombe donc d’approcher activement celui-ci s’il souhaite modifier ses règles d’accès. En l’absence d’une telle démarche, les activités de commande et de réglage se dérouleront sans changement, c’est-à-dire selon les conditions qui prévalent actuellement (p. ex. sans indemnisation de l’accès).
L’al. 5 précise selon quel droit les demandes d’indemnisation pour les extensions de réseau visées à l’art. 22, al. 4, en suspens auprès de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) doivent être autorisées.
Section 5 Entrée en vigueur
Art. 32, al. 4
La nouvelle ordonnance sur l’énergie règle l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et abroge l’ordonnance sur l’énergie actuellement en vigueur.