Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
seul un cercle restreint de collaborateurs ait accès aux données personnelles, aux profils de
personnalité et à la table de concordance des pseudonymes. Si le gestionnaire de réseau confie des prestations de mesure à un tiers (art. 8, al. 3 LApEl), il est tenu de céder à celui-ci les droits et les obligations découlant de la disposition précitée sur le traitement des données. En principe, selon les dispositions de l’al. 2, les données personnelles et les profils de personnalité ne peuvent être transmis aux acteurs visés à l’art. 8, al. 3, OApEl que sous une forme pseudonymisée. La clé d’attribution ou la table de concordances des pseudonymes reste chez le gestionnaire de réseau, qui agrégera les données personnelles pseudonymisées en conséquence et dans les meilleurs délais, selon le
destinataire et l’usage qu’il en a. Par exemple, si un fournisseur propose un tarif élevé et un tarif bas, il reçoit les valeurs de consommation énergétique sous une forme agrégée en fonction des périodes tarifaires correspondantes. Le fournisseur d’énergie dispose, pour le décompte, des données
nécessaires à l’attribution des données pseudonymisées au bon client et consommateur final. Si le fournisseur d’énergie a besoin de profils d’acquisition à des fins prévisionnelles, il reçoit l’historique des valeurs de courbe de charge à intervalles de 15 minutes. Ces valeurs doivent toutefois être agrégées en un groupe de clients, sous réserve de dispositions contraires dans le contrat de livraison. Si l’acteur concerné au sens de l’art. 8, al. 3, OApEl présente, contrat à l’appui, l’accord explicite du consommateur final ou du producteur, le gestionnaire de réseau peut lui transmettre les données personnelles et les profils de personnalité sans pseudonymisation.
Au demeurant, le traitement et la transmission de données personnelles supplémentaires est toujours licite dès lors que la personne concernée y consent.
Conformément à l’al. 4, le gestionnaire de réseau détermine lui-même la fréquence à laquelle il
consulte les données du système de mesure intelligent. Cette fréquence ne peut pas être plus élevée que toutes les 15 minutes. Afin de garantir la sécurité et l’efficacité de l’exploitation du réseau, il doit cependant être possible d’accroître cette fréquence si la situation l’exige. La protection des données et la sécurité des données revêtent une haute importance lors de l’utilisation des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents. C’est pourquoi le gestionnaire de réseau est tenu, en vertu de l’al. 4, de prendre des mesures générales et spéciales pour garantir la sécurité des données. Les mesures prises en vertu de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
(OLPD; RS 235.11) doivent être mises en œuvre dans le respect des normes internationales, en particulier: ISO/IEC 27001, 27002, 27019 et NISTIR 7628.
Section 2 Accès au réseau et rémunération de l’utilisation du réseau
Art. 13a Coûts imputables des systèmes de mesure, de commande et de réglage
Les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de mesure visés dans cette ordonnance sont considérés comme imputables. Les coûts du système de communication sont en principe également imputables si celui-ci satisfait aux exigences techniques et systémiques minimales. Les systèmes de communication modernes, tels que les systèmes à fibre optique, par exemple, disposent souvent de capacités très élevées qui peuvent en outre être relouées à des tiers. Les coûts effectifs du système de communication au sens de la présente ordonnance doivent être calculés au moyen d’une clé de répartition adéquate et présentés en vue d’une imputabilité.
Si le système de traitement des données requis à l’art. 8a est remplacé par un système de gestion des données sur l’énergie qui présente des fonctions autres que celles requises dans l’ordonnance par rapport au système de gestion des données chiffrées, les coûts correspondants ne sont pas
imputables et doivent être présentés séparément. Les coûts relatifs à la mise sur pied et à
l’exploitation d’un portail clients sont également imputables.
On entend par coûts de capital et d’exploitation nécessaires au maintien de la stabilité de l’exploitation du réseau par exemple les mesures servant à prévenir la surcharge des équipements thermiques ou le dépassement de la plage de tolérance de fluctuation de la tension. Les coûts de capital et