Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
Art. 8c Systèmes de commande et de réglage intelligents
L’art. 17b LApEl ancre le principe selon lequel l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents (p. ex. télécommandes centralisées historiques) requiert le consentement des
consommateurs finaux et des producteurs. En revanche, il faut distinguer de l’utilisation l’installation, l’équipement, la pose ou le vissage de tels systèmes: si le gestionnaire de réseau peut en principe installer un système de commande et de réglage sans le consentement du consommateur final, il doit, en principe toujours, lui demander son consentement pour l’utiliser. Même si un système de
commande et de réglage intelligent est déjà installé chez le consommateur final ou le producteur, sans avoir encore été utilisé toutefois, le gestionnaire de réseau doit désormais en obtenir le consentement pour l’utiliser. En l’absence de ce consentement, les coûts d’acquisition et d’installation du système de commande et de réglage n’est pas imputable, sauf si son utilisation sert à maintenir la stabilité de l’exploitation du réseau (cf. al. 2). Si le consommateur final ou le producteur refuse ou retire son consentement, il ne peut exiger que le gestionnaire de réseau désinstalle le système de commande et de réglage intelligent, il doit se contenter de sa désactivation.
Le but de l’utilisation contractuelle des systèmes de commande et de réglage intelligents par le
gestionnaire de réseau est d’exploiter le réseau efficacement. Selon l’importance de la prestation sous contrat, l’effet de l’efficacité peut consister en ce que le réseau de distribution ne doive pas être
renforcé ou élargi. L’idée est qu’il est plus avantageux pour le gestionnaire de réseau d’accéder à la flexibilité que de développer son réseau. Si le consommateur final ou le producteur donne son accord au sens de l’al. 1, les parties règlent contractuellement les conditions auxquelles le gestionnaire de réseau est en droit d’accéder. Il s’agit de désigner les installations et l’étendue des prestations, de définir la disponibilité dans le temps et de déterminer la rétribution de l’accès payée par le gestionnaire de réseau au consommateur final ou au producteur pour sa flexibilité. Il est loisible aux parties de convenir d’éléments contractuels supplémentaires pour tenir compte de leurs intérêts (p. ex. durée du contrat, modalités de résiliation et de paiement, autres prestations et devoirs de diligence). Il s’agit notamment des conditions déterminant si et comment le consommateur final ou le producteur peut commercialiser sa flexibilité à plusieurs reprises ainsi que les modalités de l’accord qui doit être conclu entre les parties. On peut imaginer que le consommateur final ou le producteur donne au gestionnaire de réseau son accord pour certaines commandes utiles au réseau bien précises et ainsi pour
certaines utilisations particulières de la flexibilité. Il est par ailleurs possible que le consommateur ou le producteur autorise parallèlement d’autres commandes à des tiers, mais pour des modes d’utilisation particuliers de la flexibilité. Les utilisations utiles au réseau présentent en effet d’autres exigences que celles liées au marché. Le développement de services à valeur ajoutée et de solutions fondées sur les utilités de flexibilité contractuelles des gestionnaires de réseau dépendra des possibilités techniques du marché. Le consentement d’un consommateur final ou d’un producteur doit être donné librement. Sa rétribution, appropriée et proportionnée, doit reposer sur des critères compréhensibles. En outre, les principes de rétributiona ne doivent pas être discriminatoires. Une rétribution est par exemple réputée proportionnée si son montant est fonction de la durée de la disponibilité. C’est pourquoi un accès de cinq heures sera rétribué différemment d’un accès d’une heure.
Le gestionnaire de réseau est en outre libre de proposer aux consommateurs finaux et aux
producteurs, en recourant aux systèmes de commande et de réglage, d’autres services qui ne visent pas l’exploitation efficace du réseau mais d’autres intérêts tels que l’optimisation de la consommation propre, par exemple. Les coûts de capital et d’exploitation de telles prestations, qui sont aussi
proposées par des tiers, ne sont pas imputables et doivent donc être distingués des autres coûts du réseau de manière claire et compréhensible. Il est interdit de procéder à des subventionnements croisés entre l’exploitation (efficace) du réseau et de telles prestations, conformément à ce qui figure déjà à l’art. 10, al. 1, LApEl.
La nécessité de garantir la stabilité de l’exploitation du réseau, visée à l’al. 2, constitue l’exception au principe du consentement. La stabilité de l’exploitation du réseau se fonde sur les directives de la