Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
Les exigences prévues à l’art. 8a, al. 3, précisent les interactions des éléments d’un système de mesure intelligent (compteur électrique, système de communication, système de traitement des données lié au portail clients). Afin de garantir l’interopérabilité de divers compteurs électriques
intelligents provenant de fabricants différents, il faut pouvoir identifier ces appareils conformément à la let. a. On pourra ainsi réduire la dépendance envers les fabricants et accroître la sécurité des
investissements pour les gestionnaires de réseau. Les normes internationales reconnues, telles que ISO/IEC 62056 (DLMS/COSEM), doivent être respectées.
Il faut que les logiciels des compteurs d’électricité puissent être mis à jour à distance, conformément à l’art. 8a, al. 3, let. b, sans incidence sur l’étalonnage du compteur. Grâce aux données visées à
l’art. 8a, al. 3, let. c, le gestionnaire de réseau obtient des informations sur l’état du réseau. Ces données comprennent notamment les mesures du courant et de la tension ainsi que l’angle de phase. Les flux d’énergie interrompus doivent eux aussi être identifiés pour être communiqués rapidement au gestionnaire de réseau. En d’autres termes, les données correspondantes doivent être préparées en temps utile de manière à ce qu’elles aident le gestionnaire de réseau à gérer le réseau efficacement et de manière sûre. Les systèmes de mesure intelligents sont capables de saisir de telles données sur l’état du réseau en tout point de leur raccordement. Cependant, l’exploitation efficace du réseau n’exige pas que les données sur l’état du réseau soient saisies en tout point de mesure, mais qu’elles le soient aux points choisis par le gestionnaire de réseau.
L’art. 8a, al. 3, let. d, stipule que les systèmes de mesure intelligents doivent remplir les conditions nécessaires pour intégrer les instruments de mesure numériques d’autres agents énergétiques (p. ex. gaz, eau, chaleur à distance). On veut permettre ainsi que les données de mesure ne concernant pas l’électricité puissent être relevées et gérées par le système de mesure intelligent. Les coûts
correspondant à la gestion de ces données de mesure ne sont pas imputables aux coûts de réseau du gestionnaire de réseau et doivent donc être distingués de ses coûts de réseau de manière claire et compréhensible.
Une interface doit aussi exister vers les systèmes de commande et de réglage intelligents utilisés par le gestionnaire de réseau. Cette interface permet au gestionnaire de réseau d’intégrer les systèmes de commande et de réglage intelligents visés à l’art. 8c OApEl grâce au système de mesure intelligent et de communiquer avec eux. Citons comme exemple les télécommandes centralisées, que le
système de mesure intelligent permet d’exploiter si les conditions citées à l’art. 8c OApEl sont
remplies.
Les manipulations (p. ex. activation ou désactivation) et les autres influences étrangères, notamment numériques (p. ex. programmes malveillant) doivent être repérées, consignées et annoncées
conformément à l’art. 8a, al. 3, let. e.
Art. 8b Contrôle de conformité
La sécurité des données fait partie intégrante d’un système de mesure intelligent. C’est la raison pour laquelle cet article prévoit que seuls les systèmes de mesure intelligents soumis à un contrôle de conformité peuvent être utilisés. Sur la base d’une analyse des besoins de protection effectuée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), le gestionnaire de réseau et le fabricant doivent élaborer un profil de protection afin de réduire les menaces et les risques identifiés. Ce profil regroupe tous les éléments d’un système de mesure intelligent visé à l’art. 8a ainsi que les exigences en matière de technique de sécurité et les schémas de mise en œuvre et de vérification de leur impact. Les gestionnaires de réseau et les producteurs sont donc invités à élaborer les directives et les lignes directrices de mise en œuvre nécessaires à cet effet. Le contrôle de conformité doit se fonder sur ces directives.
Le contrôle de conformité n’est actuellement exigé que pour les systèmes de mesure intelligents et non pas pour les systèmes de commande et de réglage intelligents pour lesquels les développements techniques ne sont pas encore aboutis.