Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
1. Remarques liminaires
Le 30 septembre 2016, le Parlement a adopté le premier paquet de mesures de la Stratégie
énergétique 2050 (FF 2016 7469), qui comprend une révision totale de la loi du 26 juin 1998sur
l’énergie (LEne; RS 730.0) et des adaptations d’autres lois fédérales. Ces modifications au niveau de la loi ont des effets sur plusieurs ordonnances1, dont l’ordonnance du 14 mars 2008 sur
l’approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71). La présente révision fait partie des
modifications rendues nécessaires, à l’échelon de l’ordonnance, par le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050.
2. Grandes lignes du projet
2.1 Dispositions relatives au système de rémunération pour l’utilisation du réseau (groupes de clients et efficacité de l’infrastructure du réseau)
En raison de nouvelles dispositions légales concernant les profils de soutirage (art. 14, al. 3, let. c,
LApEl), de l’introduction de systèmes de mesure intelligents auprès des consommateurs finaux
(art. 15 et 17a LApEl) et du recours à des systèmes de commande et de réglage, qui comprennent les solutions de stockage de l’électricité (art. 17b LApEl), il faut adapter dans ses principes la conception de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Grâce aux systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, il sera possible à moyen terme de mesurer la puissance en tous lieux. Cependant, il doit simultanément rester possible de maintenir le principe d’un tarif d’utilisation du réseau consistant pour au moins 70% en une taxe de consommation non dégressive. A l’avenir, il n’y aura qu’un seul groupe de clients pour les petits consommateurs finaux dont la puissance de raccordement est égale ou inférieure à 15 kVA. Cette disposition, qui s’appliquera que le consommateur final ait ou non installé une installation de
production, simplifiera la tarification en réduisant le nombre de variantes tarifaires. Pour les
consommateurs finaux disposant d’une puissance de raccordement plus élevée (p.ex. les
propriétaires de pompes à chaleur ou les consommateurs finaux dotés d’une installation de production d’une puissance supérieure à 15 kVA), il sera possible de constituer d’autres groupes de clients. Dans ce cadre, le principe d’un tarif d’utilisation du réseau consistant pour au moins 70% en une taxe de consommation non dégressive est maintenu, pour autant que la puissance de raccordement des consommateurs finaux concernés soit inférieure à 1 kV. Ce dispositif favorise l’efficacité énergétique: l’électricité sera de plus en plus souvent consommée là où elle sera produite. Il doit aussi être possible d’utiliser les possibilités techniques des systèmes de mesure intelligents pour la tarification. Ainsi, le gestionnaire de réseau pourra proposer de nouveaux tarifs, qui diffèreront du principe d’une taxe de consommation minimale, à tous les consommateurs finaux du niveau de tension inférieur à 1 kV, que ceux-ci utilisent ou non les installations de production locales. On peut imaginer dans ce contexte des tarifs de puissance simples et d’autres solutions dynamiques ou novatrices. Le consommateur final peut alors choisir en tout temps entre les nouveaux produits du réseau et l’option de base d’une taxe de consommation non dégressive de 70%. La date du passage du produit de base aux produits de réseaux potentiellement novateurs doit être fixée par contrat.
Cette nouvelle réglementation peut également soutenir la consommation propre par le recours à des systèmes de commande et de réglage intelligents. En utilisant ces systèmes, qui comprennent
1 Cf. les informations détaillées sur le contexte dans le rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur l’énergie (OEne) de février 2017.