Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

d’exploitation visant à assurer l’efficacité du réseau correspondent quant à eux par exemple aux économies ou aux redimensionnements des infrastructures du réseau.

Si un consommateur final ou un producteur retire à un gestionnaire de réseau son consentement à l’utilisation des systèmes de commande et de réglage, les coûts de capital et d’exploitation des appareils déjà installés demeurent imputables, car ces appareils ne doivent pas être enlevés et peuvent le cas échéant être utilisés aux fins de maintenir la stabilité de l’exploitation du réseau.

Les indemnités versées par le gestionnaire de réseau en vertu de l’art. 8c, al. 1, constituent elles aussi des coûts imputables. En revanche, les charges liées à des prestations contractuelles fournies par le gestionnaire de réseau à des tiers dans le but, par exemple, d’optimiser la consommation propre ou de générer des plus-values sur les marchés de l’énergie de réglage primaire, secondaire et tertiaire ne sont pas imputables. Elles doivent être présentées séparément, de manière compréhensible.

Si un tiers installe un système de commande et de réglage auprès d’un consommateur final ou d’un producteur et qu’il en résulte des frais pour le gestionnaire de réseau, la prise en charges des coûts doit être réglée par contrat. Les coûts de ce type incluent par exemple les atteintes à l’infrastructure déjà installée par le gestionnaire de réseau. Si un gestionnaire de réseau fournit une prestation, au moyen d’un système de commande et de réglage intelligent, pour un motif autre que la stabilité ou l’efficacité de l’exploitation du réseau et qu’il en découle des frais pour un tiers, la prise en charge des coûts doit là aussi être réglée par un contrat conclu entre les participants.

Art. 15, al. 2, let. b

La référence à la loi sur l’énergie est adaptée.

Art. 18, al. 1biset 2 Tarifs d’utilisation du réseau

Selon l’al. 1bis, un profil d’acquisition similaire des consommateurs finaux est déterminant pour former un groupe de clients au sein d’un même niveau de tension. Tandis que la caractéristique de la

consommation indique l’évolution temporelle de la consommation énergétique par les consommateurs finaux, le profil d’acquisition indique l’évolution temporelle de l’énergie prélevée du réseau. L’art. 14, al. 3, let. c, LApEl stipule que les tarifs d’utilisation du réseau doivent se baser sur le profil

d’acquisition et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d’un même gestionnaire. La loi ne précise pas quel barème le gestionnaire de réseau applique aux

groupes de clients sur la base de leur profil de soutirage. Il est néanmoins judicieux, pour les petits consommateurs finaux et les producteurs consommant leur propre électricité, de retenir la pertinence de cet aspect comme critère de distinction, comme le prévoit le message relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (ad art. 14, al. 3, let. c, LApEl). Suite à ces réflexions, en présence d’une puissance de raccordement égale ou inférieure à 15 kVA, on admet que les profils de souriage sont d’importance comparable. C’est pourquoi, s’agissant de consommateurs finaux dont la puissance de raccordement n’excède pas 15 kVA, on postule un profil de soutirage comparable. De ce fait, un seul groupe de clients est autorisé jusqu’à une puissance de raccordement de 15 kVA.

Dans ce contexte, il est indifférent de savoir qu’un tel consommateur final consomme ou non sa propre production, qu’il stocke ou non de l’énergie, qu’il soit ou non déjà équipé d’un système de mesure intelligent et qu’il permette ou non l’utilisation des systèmes de commande et de réglage intelligents.

En principe, le tarif d’utilisation du réseau visé à l’al. 2 consiste pour au moins 70% en une taxe de consommation non dégressive pour les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et qui sont raccordés à un niveau de tension inférieur à 1 kV. Jusqu’ici, en règle générale,

aucune mesure de puissance n’était installée chez de tels consommateurs finaux. C’est pourquoi les 30% restants du tarif d’utilisation du réseau étaient déterminés au moyen d’un profil de charge

standard ou d’un tarif de base. Or, l’introduction de systèmes de mesure intelligents au sens de