Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

5. Commentaires des différentes dispositions

Chapitre 2 Sécurité d’approvisionnement

Art. 3a Raccordement au réseau en cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre

En règle générale, le gestionnaire de réseau est également tenu d’assurer le raccordement au réseau en cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre. Il ne peut donc refuser le

raccordement au réseau à ce type de regroupement que si ce raccordement nécessite qu’il prenne des mesures disproportionnées (ce qui pourrait par exemple être le cas pour un regroupement de très grande envergure). Etant donné que le gestionnaire de réseau est tenu d‘intervenir lorsque

l’approvisionnement en électricité n’est plus assuré au sein d’un regroupement (art. 19, al. 4, OEne), il peut également refuser le raccordement si le propriétaire foncier ne peut pas fournir de garantie quant au fonctionnement de l’exploitation au sein du regroupement (al. 1).

Lorsque les installations existantes ne sont plus utilisées ou ne sont utilisées que partiellement à la suite d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient de déterminer qui assume les coûts non encore amortis (et socialisés) du raccordement. L’art. 5, al. 5, OApEl prévoit explicitement la possibilité pour le Conseil fédéral d’imputer proportionnellement les coûts de capital de ce type d’installations aux utilisateurs finaux concernés en cas de changement de raccordement. Jusqu’ici, le Conseil fédéral avait laissé à la branche le soin d’édicter les directives en la matière (art. 3, al. 2, OApEl). Etant donné qu‘un regroupement dans le cadre de la consommation propre entraîne souvent la nécessité de changer de raccordement, il convient de réglementer ce cas. La part des coûts de capital non amortis des installations de raccordement qui ne sont plus du tout utilisées est entièrement à la charge de l’utilisateur final. En cas d’utilisation partielle de ces installations, seule une part appropriée est à la charge de l’utilisateur final (al. 2).

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Section 1 Comptes annuels, comptabilité analytique, système de mesure et information

Art. 7, al. 3, let. fbis, h et m Comptes annuels et comptabilité analytique

En vertu de l’al. 3, let. fbis, les coûts d’introduction des systèmes de mesure intelligents et des mesures connexes visant à garantir la protection et la sécurité des données seront quantifiés et présentés distinctement. Les frais de mise en œuvre et d’exploitation du portail clients visé à l’art. 8a, al. 2, let c, ch. 3, doivent notamment être présentés séparément. En l’absence de ces lettres séparées, les coûts d’introduction se perdraient dans les coûts généraux des activités de mesure et d’information et se mélangeraient aux coûts de mesure des autres systèmes. Les coûts des équipements de mesure ne correspondant pas aux systèmes de mesure intelligents visés à l’art. 8a seront saisis, sans

changement, sous les coûts des systèmes de mesure et d’information visés à la let. f.

La référence à la nouvelle loi sur l’énergie est adaptée à la let. h.

Selon l’al. 3, let. m, les coûts de capital et d’exploitation liés aux activités de commande et de réglage de même que l’indemnisation visée à l’art. 8c doivent désormais être présentés séparément dans la comptabilité analytique du gestionnaire de réseau. La transparence voulue est ainsi assurée quant au genre et à l’importance des coûts liés aux activités de commande et de réglage. De plus, le

gestionnaire de réseau présentera séparément le total des indemnités qu’il verse aux consommateurs finaux et aux producteurs sur la base d’un rapport contractuel.

Art. 8, al. 3, 3biset 5 Système de mesure et processus d’information

Les références à la nouvelle loi sur l’énergie et à la nouvelle ordonnance sur l’énergie sont adaptées à l’al. 3. L’al. 3 est en outre modifié sur le plan rédactionnel et complété par l’adjonction d’un al. 3bis.

L’al. 5 est abrogé, car les systèmes de mesure intelligents doivent être introduits chez tous les

consommateurs finaux et tous les producteurs, c’est-à-dire également chez les consommateurs finaux