Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

La référence à la loi sur l’énergie est adaptée à l’al. 5.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 29 Mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données

Le droit actuellement en vigueur libère les producteurs ayant des conditions de raccordement selon l’art. 28a LEne du 26 juin 1998 de l’obligation d’installer un système de mesure de la courbe de charge. Cette disposition est abrogée. Ces producteurs seront désormais également munis de

systèmes de mesure intelligents. L’introduction de ces systèmes doit intervenir autant que possible sur l’ensemble du territoire. Les coûts correspondants sont imputables.

Section 4a Disposition transitoire de la modification du xx.xx.xxxx

Art. 31e Disposition transitoire de la modification du xx.xx.xxxx

L’art. 8a, al. 1, fixe à sept ans le délai d’introduction des systèmes de mesure intelligents. En principe, le gestionnaire de réseau détermine, durant cette période transitoire, le moment concret où ces systèmes seront installés chez les consommateurs finaux et les producteurs raccordés dans sa zone de desserte. Mais dès qu’un consommateur final choisit d’accéder librement au réseau ou qu’un producteur raccorde une nouvelle installation au réseau électrique, le gestionnaire de réseau doit les équiper d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a. L’al. 2 s’applique si une mesure de la courbe de charge est déjà installée.

Les installations de mesure visées à l’al. 1 comprennent aussi bien les compteurs mécaniques ou électroniques que les systèmes de mesure intelligents qui ne satisfont pas encore aux exigences de l’art. 8a. Le gestionnaire de réseau, dans un esprit d’exploitation efficace du réseau, remplacera d’abord les installations de mesure qui ne fonctionnent plus ou qui, arrivant en fin de vie, sont amortis. Il évitera ainsi autant que possible de perdre des valeurs résiduelles. Cependant, la longévité d’une installation de mesure actuelle ne peut pas être prolongée en échangeant des composantes

essentielles.

Lorsque des sites reçoivent de nouveaux équipements (p. ex. construction, assainissement), il faut également y installer des systèmes de mesure intelligents. Pour autant que ce soit techniquement possible et que les exigences visées à l’art. 8a soient respectées, le gestionnaire de réseau est en outre tenu, dans un esprit d’efficacité, d’intégrer une mesure de la courbe de charge existante dans son système de mesure intelligent. Au demeurant, le gestionnaire de réseau ne peut pas librement choisir la technologie de mesure à utiliser. La disposition transitoire concerne dès lors toutes les installations de mesure, même celles qui sont déjà intelligentes mais qui ne satisfont pas encore à toutes les exigences visées à l’art. 8a. L’objectif est que, dans un délai de sept ans, toute installation de mesure respecte les exigences prévues à l’art. 8a.

L’al. 2 prévoit que les mesures de la courbe de charge avec transmission automatique des données, qui sont actuellement exploitées chez les consommateurs finaux ou les producteurs, puissent être utilisées jusqu’à la fin de leur durée de vie. En l’occurrence également, la longévité ne saurait être prolongée par l’échange de composantes essentielles. Les dispositions actuelles de l’art. 8, al. 5,

selon lesquelles tous les consommateurs finaux qui font valoir leur droit d'accès au réseau ainsi que les producteurs dont la puissance raccordée est supérieure à 30 kVA doivent supporter les frais récurrents sont maintenues. Si de tels consommateurs finaux et producteurs devaient décider

d’effectuer le changement avant l’expiration de leurs installations, aucune valeur résiduelle éventuelle ne leur serait remboursée.

Pendant le délai transitoire, les coûts d’exploitation des installations de mesure qui ne satisfont pas encore aux dispositions de l’art. 8a sont imputables dans les proportions actuelles (al. 3). Si, durant le délai transitoire, des installations de mesure du gestionnaire de réseau doivent être remplacées en