Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

qui font valoir leur droit à l’accès au réseau et chez les producteurs qui raccordent de nouvelles installations de production au réseau électrique (cf. disposition transitoire).

Art. 8a Systèmes de mesure intelligents

L’al. 1 stipule que seuls des systèmes de mesure intelligents peuvent encore être installés. Ils doivent répondre aux exigences des al. 2 et 3. L’introduction des systèmes de mesure intelligents devra autant que possible couvrir l’ensemble du territoire. La disposition transitoire règle le déroulement chronologique.

Le compteur électrique d’un système de mesure intelligent doit en principe répondre aux exigences spécifiques prévues par l’ordonnance du DFJP du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques (OIMepe; RS 941.251). L’art. 8a, al. 2, let. a, énumère encore d’autres exigences qui vont plus loin que celles de l’OIMepe. La nécessité de compléter l’OIMepe pour concrétiser les exigences visées à l’art. 8a OApEl fait encore l’objet d’une évaluation. C’est ainsi que ce compteur doit enregistrer l’énergie active et l’énergie réactive et calculer les courbes de charge à partir des mesures. Le compteur électrique doit être capable de sauvegarder les données au moins pendant 30 jours, même si son alimentation en courant devait être temporairement interrompue. Cette sauvegarde des données garantit que les valeurs d’origine restent disponibles au cas où elles

disparaîtraient du système de traitement des données ou si elles devaient être entachées d’erreurs lors du traitement. L’al. 3 demande que les compteurs électriques disposent d’interfaces, dont une réservée à la communication bidirectionnelle avec le système de traitement des données. Une autre interface doit permettre au consommateur final ou au producteur de connecter directement un appareil au compteur électrique afin de pouvoir relever, utiliser ou transmettre des données de mesure.

L’accès à cette interface doit leur être garanti en tout temps. Les interfaces doivent répondre à des normes reconnues, de manière à ne pas entraver le développement des services énergétiques.

L’OApEl ne pose pas d’exigence supplémentaire aux transformateurs de mesure des systèmes de mesure intelligents.

En vertu de l’art. 8a, al. 2, let. b, le système de communication est un élément constitutif du système de mesure intelligent. Le gestionnaire de réseau, qui définit le système de communication numérique, peut librement choisir le mode de transmission des données: par câble électrique, par câble en fibre de verre, par radio, etc. Le système de communication est capable de fournir en temps utile les données relatives à l’état du réseau visées à l’al. 3, let. c. Concernant le système de communication, il convient de tenir compte de la compétence de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) en la matière et de respecter notamment les prescriptions techniques et administratives de celui-ci. Si le système de communication est utilisé pour fournir d’autres prestations de service à distance, les part de coûts correspondants n’est pas imputable et doit être présentée séparément, de manière claire et compréhensible.

De nombreuses données sont générées par l’emploi d’un compteur électrique intelligent. Ces

données peuvent être administrées par des systèmes de traitement des données de tailles diverses. Normalement, il faut utiliser un système de traitement des données par gestionnaire de réseau.

L’art. 8a, al. 2, let. c, exige un système de traitement des données correspondant au minimum aux exigences visées aux chiffres 1 à 3. Le système de traitement des données doit fournir aux

consommateurs finaux et aux producteurs un portail clients muni d’une ouverture de session. Ils peuvent y consulter une sélection de données les concernant durant une période définie. En

particulier, ils doivent pouvoir visualiser des courbes de charge et identifier ainsi, par exemple, des potentiels d’économie d’électricité. Ce point concerne l’énergie active et l’énergie réactive durant les périodes tarifaires relevant des décomptes, les courbes de charge et, par exemple, les valeurs

historiques journalières, hebdomadaires et annuelles de la consommation d’énergie. Le portail clients, à disposition sur Internet, doit être accessible au moyen de divers terminaux.