Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 18 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
l’art. 8a sur l’ensemble du territoire munira tous les consommateurs finaux d’une mesure de
puissance. C’est pourquoi le principe s’appliquera désormais également aux consommateurs finaux dotés d’une mesure de puissance. Cependant, le gestionnaire de réseau et le consommateur final doté d’une mesure de puissance peuvent convenir d’un tarif d’utilisation du réseau dont la part
correspondant à la consommation est inférieure à 70%. Le gestionnaire de réseau doit proposer la même offre à tous les consommateurs finaux d’un même groupe de clients dotés d’une mesure de puissance. L’accès à cette offre ne doit pas dépendre du fait que le consommateur final dispose ou non d’une installation de production. En pareil cas, le consommateur final peut décider d’accepter ou de rejeter l’offre de l’opérateur de réseau.
Chapitre 4 Services-système et groupes-bilan
Art. 22, al. 3
La référence à la loi sur l’énergie est adaptée.
Art. 23, al. 5 Groupes-bilan
L’al. 5 est abrogé, puisque le groupe-bilan pour les énergies renouvelables sera dissous dans le cadre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050.
Art. 24 Groupe-bilan pour les énergies renouvelables
Cet article est abrogé (également dans la version dont l’entrée en vigueur est fixée au 1erjanvier 2017). Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables sera dissous dans le cadre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050.
Art. 24a Rétribution versée à la société nationale du réseau de transport
Cet article, qui entrera en vigueur au 1erjanvier 2017 dans le cadre d’une révision partielle de l’OApEl, sera abrogé dans le cadre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050. Le
nouveau système de rétribution de l’injection sera complètement réglementé par la LEne et l’OEne.
Art. 24b Refus de rétribuer
Cet article, qui entrera en vigueur au 1erjanvier 2017 dans le cadre d’une révision partielle de l’OApEl, sera abrogé dans le cadre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050. Le
nouveau système de rétribution de l’injection sera complètement réglementé par la LEne et l’OEne.
Art. 25 Attribution des points d’injection
Cet article est abrogé, puisque le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050
résoudra l’attribution au groupe-bilan dans le cadre du nouveau système de rétribution de l’injection prévu par la LEne et l’OEne (commercialisation directe ou injection au prix de marché de référence) et que le groupe-bilan pour les énergies renouvelables sera supprimé par ailleurs.
Art. 26, al. 3 Energie de réglage et d’ajustement
La référence à la loi sur l’énergie est adaptée.
Ajustements rédactionnels ne concernant que l’allemand.
Chapitre 5 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 27, al. 4 et 5
Les dispositions de l’art. 8b, obligent les gestionnaires de réseau et les producteur à édicter une directive. C’est pourquoi l’art. 8b, figure désormais dans les articles énumérés à l’al. 4.