Rapport explicatif
Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 20 pages
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places financières sur la scène internationale. Pour créer de véritables conditions de concurrence équitables (level playing field), il est crucial que l’EAR soit mis en vigueur en temps opportun avec ces deux places financières.
Singapour et Hong Kong satisfont en outre aux exigences de l’OCDE quant à la confidentialité et à la sécurité des données en matière fiscale. De plus, les possibilités de régularisation à Singapour et à Hong Kong peuvent être qualifiées de globalement adéquates pour garantir un passage ordonné vers l’EAR. Tant Singapour que Hong Kong mettent à la disposition de leurs contribuables des possibilités appropriées pour la régularisation d’avoirs non déclarés. Enfin, Singapour et Hong Kong sont des places financières attrayantes dont les marchés sont considérés comme pertinents pour les prestataires de services financiers suisses.
L’introduction de l’EAR avec Singapour et Hong Kong concorde avec la stratégie du Conseil fédéral qui vise à mettre en œuvre les normes internationales en matière de droit fiscal pour renforcer la renommée et l’intégrité de la place financière suisse et sa compétitivité au niveau mondial. Or les récents événements entourant l’OCDE et le Forum mondial montrent que les États et territoires qui se sont engagés à appliquer la norme sur l’EAR étendent activement leurs réseaux respectifs d’États partenaires. Cela vaut aussi pour Singapour et Hong Kong, qui peuvent par ce biais échapper à la pression qu’exercent de manière croissante le G-20 et l’UE sur les places financières. En outre, l’extension des réseaux dans le cadre de l’EAR assure un nivellement de la concurrence entre les places financières et empêche ainsi que la place financière suisse pâtisse de désavantages concurrentiels. Il est donc dans l’intérêt de la Suisse d’intégrer ces centres financiers dans le réseau mondial d’États partenaires.
5 Commentaire des accords avec Singapour et Hong Kong
5.1 Remarques préliminaires
S’agissant de leur contenu, les deux accords conclus avec Singapour et Hong Kong sont en grande partie identiques. Les dispositions sont donc commentées à chaque fois pour les deux accords. Les différences entre les deux accords sont expliquées aux endroits concernés.
5.2 Commentaire du préambule des accords
Le préambule énonce le but et les conditions-cadres des accords. Il mentionne que les accords visent l’application de la norme internationale relative à l’EAR entre les parties contractantes et l’amélioration de la conformité fiscale internationale.
En ce qui concerne la base de l’EAR, l’accord avec Singapour se réfère à l’art. 6 de la convention sur l’assistance administrative. En revanche dans le cas de Hong Kong, l’accord lui-même constitue la base juridique de droit international pour introduire l’EAR, car l’art. 25 de la CDI conclue entre la Suisse et Hong Kong ne contient pas d’obligation contraignante à cet effet au regard du droit international (cf. chap. 1.2).
Par ailleurs, le préambule consigne que les parties contractantes appliqueront leur législation sur la protection des données aux renseignements échangés et qu’elles s’informeront mutuellement des modifications de la législation en question et de la pratique suivie dans sa mise en œuvre.
Le préambule souligne également que la législation des parties contractantes est parfois modifiée pour tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration. Après que l’une des parties contractantes a procédé à ces modifications, la version la plus récente de la Norme commune de déclaration prévaut pour cette partie, ainsi que l’accord avec Hong Kong le mentionne explicitement. Cette information se trouve dans les définitions de l’accord avec Singapour (cf. commentaire de la section 1, let. p, chap. 6.3). L’OCDE est l’instance compétente pour décider d’adapter la Norme commune de déclaration.