Rapport explicatif

Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 20 pages

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au titre des accords restent soumis aux dispositions relatives à la protection des données au sens de la section 5 ou de l’article 5 (par. 3 ou 4).

5.4 Commentaire du procès-verbal agréé avec Singapour

À l’occasion de la signature de l’accord sur l’EAR entre la Suisse et Singapour, les délégations des deux États ont pris connaissance de la déclaration commune du DFF et des autorités monétaires de Singapour (cf. chap. 3.4). La délégation de Singapour a en outre confirmé qu’il était tout à fait possible d’appliquer les garanties en matière de protection des données définies dans la notification suisse. S’agissant du contenu, ces garanties prévoient un droit de renseignement, de rectification et de destruction concernant les données à caractère personnel reçues par la Suisse. De même, il est prévu un droit de recours pour le cas où l’utilisation fautive de données à caractère personnel entraînerait un dommage. Par ailleurs, les mesures de protection prévoient des dispositions relatives à la protection et la conservation des données, ainsi qu’à l’utilisation des renseignements transmis. Quant au contenu, les mesures de protection correspondent à celles qui ont été déposées auprès de l’OCDE le 4 mai 2017 dans le cadre de l’accord multilatéral sur l’EAR sous la forme d’une notification relative à la protection des données23. Contrairement à la notification faite par la Suisse dans le cadre du MCAA, la notification de l’accord avec Singapour ne mentionne pas explicitement l’interdiction d’utiliser les données échangées dans des procédures pouvant conduire à la peine de mort ou à des actes comme la torture. Toutefois, cette thématique a été ouvertement discutée lors des négociations. Singapour a fait valoir que de telles garanties n'étaient pas opportunes, compte tenu que le droit fiscal de Singapour ne contenait pas de telles sanctions. Les autorités de Singapour ont aussi indiqué que les notifications discutées avec les partenaires de l'UE avec lesquels des accords sur l'EAR avaient déjà été conclus n'incluaient pas un tel langage et qu’elles n’entendaient pas aller au-delà de ce qui avait déjà été convenu dans les notifications agréées avec les États de l’UE. Bien que Singapour n’ait pas formellement aboli la peine de mort pour certains types de crimes, les autorités compétentes de cet Etat ont exposé avec clarté les sanctions prévues dans leur droit fiscal et, à la demande de la Suisse, confirmé par écrit dans le cadre des négociations que les sanctions envisagées dans le Income Tax Act pour des délits fiscaux se limitaient exclusivement à des peines pécunaires ou d’emprisonnement, voire les deux.

Ce qui précède sera également valable pour les notifications que s’échangeront la Suisse et Hong Kong concernant les règles de protection à respecter mutuellement, après la signature de l’accord avec Hong Kong. Hong Kong a par ailleurs aboli la peine de mort en 1993. Les autorités compétentes de Hong Kong ont confirmé par écrit que les informations concernant les comptes échangées ne saurait être utilisées dans des procédures pouvant déboucher sur la peine de mort ou d’autres peines corporelles.

6 Conséquences des accords avec Singapour et Hong Kong

6.1 Conséquences pour la Confédération

L’activation de l’EAR avec Singapour et Hong Kong n’entraîne pas en soi d’importantes charges supplémentaires puisque les mesures de mise en œuvre nécessaires à l’EAR au niveau de l’organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues dans le cadre de l’entrée en force de la convention sur l’assistance administrative, de l’accord multilatéral sur l’EAR et de la LEAR24. De plus, il faut signaler qu’aucune expérience concernant l’activation de l’EAR sur le plan technique n’est disponible pour le moment (processus d’intégration). C’est pourquoi il n’est pas possible de savoir à l’heure actuelle si d’éventuelles ressources supplémentaires en personnel seront nécessaires pour ce processus.

En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les effets des déclarations de la Suisse aux autorités fiscales de ces États des effets des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de ces États en vertu de la réciprocité. En raison des déclarations de la Suisse à l’étranger, des diminutions de recettes de la Confédération et des cantons sont possibles (réduction des bénéfices du secteur

23RO 2017 3533

24Cf. les explications à ce sujet dans FF 2015 4975, 5052 s. ainsi que FF 2016 6369, 6404 s.