Rapport explicatif
Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 20 pages
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(3) Informations financières (let. d à g)
Les informations financières à déclarer dépendent du type de compte financier. Il s’agit de distinguer les comptes conservateurs des comptes de dépôt et des autres comptes non définis par la Norme commune de déclaration. Les informations financières englobent les intérêts, les dividendes, les soldes de compte, les revenus de certains produits d’assurance, le produit des ventes d’actifs financiers, les autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte ou les autres versements effectués au titre du compte concerné. Si celui-ci est clôturé au cours de l’année, il faut déclarer sa fermeture au lieu de son solde.
Section ou article 3: durée et forme de l’échange de renseignements
Aux fins de l’échange de renseignements régi par la section 2 de l’accord avec Singapour ou de l’article 2 de l’accord avec Hong Kong, il est possible, selon les par. 1 et 2, de déterminer le montant et la qualification des versements en faveur d’un compte déclarable sur la base des principes du droit fiscal de l’État communiquant les renseignements. En Suisse, cette question est régie par l’art. 22 OEAR. Par ailleurs, il convient d’indiquer la monnaie dans laquelle les montants déclarés sont libellés.
Le par. 3 prévoit l’échange de renseignements à partir de 2018. À cette fin, une application des accords à titre provisoire est nécessaire (cf. chap. 8.5). Les renseignements devront ainsi être collectés à partir de 2018 et échangés dans les neuf mois suivant l’expiration de l’année civile de référence, soit fin septembre 2019 au plus tard.
Les par. 4 et 5 régissent les aspects techniques de la transmission. Les renseignements doivent être échangés en langage XML selon une procédure automatisée. De plus, les autorités compétentes s’accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission de données et une ou plusieurs normes de cryptage sous une forme contraignante au regard du droit international.
Section ou article 4: collaboration en matière d’application et de mise en œuvre des accords
La section 4 de l’accord avec Singapour ou l’article 4 de l’accord avec Hong Kong règle la coopération des autorités compétentes pour le cas d’erreurs lors de la transmission de données ou du non-respect des obligations déclaratives ou de diligence raisonnable par une institution financière déclarante. Lorsqu’il existe un soupçon fondé d’erreur de transmission ou de non-respect d’une obligation, les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement et prendre les mesures appropriées en fonction de leur droit national, plus particulièrement à l’encontre d’une institution financière défaillante. Les mesures de contrôle qui doivent être prises par l’autorité compétente suisse ainsi que les conséquences pénales sont inscrites dans les art. 32 et suivants LEAR (violation des obligations de déclarer et de diligence raisonnable; infractions contre des injonctions officielles; infractions commises dans une entreprise; autocertification incorrecte). La coopération se déroule entre les autorités compétentes. Les accords avec Singapour et Hong Kong ne prévoient pas de contact direct entre les autorités compétentes d’un État et une institution financière déclarante d’un autre État..
Section ou article 5: confidentialité et protection des données à caractère personnel
La section 5 de l’accord avec Singapour se fonde en principe sur les dispositions de la convention sur l’assistance administrative en matière de confidentialité et de protection des données ou de maintien du secret. L’article 5 de l’accord avec Hong Kong se fonde quant à lui sur les clauses de la CDI entre la Suisse et Hong Kong.
Selon le par. 1, les renseignements que Singapour ou la Suisse ont obtenus en vertu du présent accord, doivent être aussi bien tenus confidentiels et protégés que ceux que Singapour ou la Suisse ont obtenus dans le cadre de leur droit national. L’autorité compétente de l’État qui transmet les données peut communiquer à l’État qui les reçoit quelles mesures de protection de son droit national doivent être respectées par cet État en vue de garantir le niveau de protection des données requis. À l’occasion de la signature de l’accord, Singapour a pris connaissance des règles de protection de la Suisse et a renoncé à communiquer ses propres règles à la Suisse. Dans le cas de Hong Kong, ces règles de protection seront déposées après la signature de l’accord sous la forme d’une notification (cf. commentaire de l’art. 7, par. 2, let. b). En contrepartie, Hong Kong informera également la Suisse des règles de protection que celle-ci devra respecter. Le par. 2 réglemente les procédures de notification en cas de non-