Rapport explicatif

Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

7 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Le projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201925.

Le respect des normes internationales en matière fiscale, en particulier de celles relatives à la transparence et à l’échange de renseignements, fait partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive.

8 Aspects juridiques

8.1 Constitutionnalité

Les deux projets d’arrêtés fédéraux portant approbation des accords bilatéraux avec Singapour et Hong Kong se fondent sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)26, qui confère à la Confédération la compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’approbation des traités internationaux incombe à l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., à moins qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale n’attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, LOGA). Les accords avec Singapour et Hong Kong sont des traités internationaux que le Conseil fédéral n’est pas habilité à conclure seul. Leur approbation relève par conséquent de la compétence de l’Assemblée fédérale.

8.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Le projet est conforme à la norme de l’OCDE en matière d’EAR. L’EAR avec Singapour et Hong Kong se fonde sur les accords bilatéraux, qui tiennent pleinement compte des normes de l’OCDE et qui constituent de ce fait des instruments conformes à la norme pour introduire l’EAR. Selon une pratique bien établie, les accords sur l’EAR sont conclus sur la base d’un autre accord. En règle générale, il s’agit de la convention sur l’assistance administrative ou d’un accord bilatéral. L’introduction de l’EAR avec Singapour s’appuie sur ladite convention. La CDI entre la Suisse et Singapour n’est pas affectée par l’introduction de l’EAR.

Dans le cas de Hong Kong, l’accord bilatéral sur l’EAR constitue la base juridique de droit international, qui renvoie pour certains points à la CDI entre la Suisse et Hong Kong. Les clauses d’assistance administrative que comportent les CDI conclues par la Suisse ne prévoient que l’échange de renseignements sur demande, qui se fonde sur la norme de l’OCDE en la matière. Les protocoles aux CDI précisent que les États contractants ne sont pas tenus d’échanger des renseignements de manière automatique. Pour que l’EAR puisse être introduit avec un État partenaire, il doit en outre être convenu explicitement, en l’occurrence avec le présent accord.

De plus, sur la base des CDI (et dans le cas de Singapour également de la convention sur l’assistance administrative), Singapour et Hong Kong pourront utiliser les données qu’ils recevront à l’avenir dans le cadre de l’EAR pour adresser des demandes d’assistance administrative à la Suisse.

Le projet ne concerne pas d’autres engagements internationaux.

8.3 Référendum

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les dispositions d’un accord sont importantes si elles doivent prendre la forme d’une loi pour être édictées dans

25 FF 2016 981, ici 1096

26 RS 101