Rapport explicatif

Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 20 pages

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Afin de réduire les risques relatifs à la place financière et d’honorer les engagements souscrits en 2014 pour mettre en œuvre les normes internationales en matière de transparence fiscale, la Suisse doit rapidement développer son réseau de partenaires dans le cadre de l’EAR. À cette fin, le Conseil fédéral a adopté le 16 juin 2017 le message sur l’introduction de l’EAR avec en tout 41 États partenaires à partir de 2018/2019. Au cours de la session d’automne et d’hiver 2017, l’Assemblée fédérale décidera de l’introduction de l’EAR avec ces États et territoires8.

1.2 Introduction de l’EAR avec Singapour et Hong Kong

La création de conditions de concurrence équitables (level playing field) à l’échelle mondiale étant décisive pour le secteur financier suisse, l’introduction de l’EAR avec des places financières concurrentes est prioritaire. En tant que places financières incontournables au niveau mondial, Singapour et Hong Kong ont récemment déployé des efforts considérables pour mettre en œuvre la norme mondiale sur l’EAR et se repositionner avec succès sur le marché international. Pour la Suisse, il est crucial de faire entrer ces places financières le plus rapidement possible dans le réseau de ses partenaires et de mettre en œuvre l’EAR à partir de 2018/2019 avec ces deux États. En proposant la mise en œuvre de la norme sur l’EAR avec Singapour et Hong Kong, le présent projet concorde en outre avec la stratégie du Conseil fédéral qui vise à mettre en œuvre les normes internationales dans le domaine du droit fiscal et, ainsi, à renforcer la réputation et l’intégrité de la place financière suisse ainsi que sa compétitivité à l’échelle internationale.

Singapour et Hong Kong ont dans un premier temps décidé de mettre en œuvre l’EAR par la voie bilatérale et donc conclu des accords bilatéraux (cf. chap. 3.1 et 4.1). Ainsi l’EAR sera-t-il d’abord introduit, également avec la Suisse, par le biais d’un traité international bilatéral. Ce dernier peut s’appuyer sur la convention sur l’assistance administrative ou sur une convention contre les doubles impositions, qui contiennent les bases de l’échange de renseignements. En l’absence de telles bases dans les rapports bilatéraux, il est aussi possible de conclure des accords sui generis, lesquels énoncent à la fois les bases juridiques de l’échange de renseignements en général et celles de l’EAR en particulier. C’est par exemple le cas de l’accord avec l’UE. . En Suisse, les traités de ce type requièrent l’approbation du Parlement et sont sujets au référendum.

L’EAR avec Singapour sera introduit sur la base de la convention sur l’assistance administrative, qui est en vigueur depuis 2016 pour Singapour. L’art. 6 de la convention prévoit que deux ou plusieurs parties peuvent convenir d’échanger des renseignements de manière automatique. Cela requiert toutefois un accord supplémentaire. Le MCAA est à ce jour le seul accord multilatéral à s’appuyer sur cette disposition. L’accord avec Singapour procède également de l’art. 6 de la convention et est basé sur le modèle d’accord bilatéral relatif à l’EAR élaboré par l’OCDE.

Hong Kong n’a pas signé l’accord multilatéral sur l’EAR ou, plus exactement, la Chine n’a pas encore étendu à Hong Kong l’applicabilité de la convention sur l’assistance administrative. De ce fait, l’EAR ne peut pas être mis en œuvre à l’heure actuelle sur la base des conventions multilatérales. L’art. 25 de l’accord existant entre la Suisse et Hong Kong en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après CDI)9 définit certes des principes importants de l’échange de renseignements (principe de confidentialité, principe de spécialité, réserve de l’ordre public), mais il ne constitue pas une base juridique suffisante pour introduire de manière contraignante l’EAR avec Hong Kong. En effet, lors de la signature de la CDI, il a été convenu que l’art. 25 n’obligeait pas les parties contractantes à échanger des renseignements de manière automatique ou spontanée. Toutefois, les parties contractantes sont libres de conclure un accord supplémentaire prévoyant l’échange automatique de renseignements. C’est pourquoi l’EAR avec Hong Kong doit être convenu et appliqué sur la base d’un accord bilatéral spécifique.

partenaires. Ces accords servent de base à l’échange de données réciproque (modèle 1A) ou non réciproque (modèle 1B: les informations de compte sont transmises par l’autorité fiscale étrangère à l’autorité fiscale américaine; modèle 2: les informations de compte sont transmises directement par les institutions financières étrangères à l’autorité fiscale américaine).

8Pour de plus amples informations sur le choix de ces États partenaires, cf. message du Conseil fédéral du

16 juin 2017 concernant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019.

9 RS 0.672.941.61