Rapport explicatif
Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 20 pages
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respect des règles de confidentialité et d’échec des mesures de protection. Il convient de plus de communiquer à l’État concerné les sanctions appliquées et les mesures correctives adoptées en conséquence.
Section ou article 6: consultations et modifications
En cas de difficulté dans la mise en œuvre ou l’interprétation de l’accord, il est prévu qu’à la demande de l’une des parties contractantes, les autorités compétentes se consultent aux fins d’assurer l’application de l’accord (par. 1).
Les accords avec Singapour et Hong Kong peuvent être modifiés par le biais d’un protocole de modification. Cela peut s’avérer nécessaire par suite de modifications de la norme de l’OCDE ou d’autres développements internationaux, ou encore pour améliorer le fonctionnement de l’accord. En Suisse, les modifications de ce type sont régies par les règles applicables aux modifications de conventions internationales. Les accords précisent à partir de quelle date ces modifications entreront en vigueur sur le plan bilatéral (par. 2).
Section ou article 7: durée des accords
Les accords avec Singapour et Hong Kong seront appliqués provisoirement à compter du 1er janvier 2018 (cf. chap. 8.5). L’application provisoire peut être dénoncée moyennant préavis écrit unilatéral (notification). Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la date de la notification, toutes les obligations visées dans le présent accord cessant alors d’être contraignantes (par. 1). Cette procédure est conforme aux principes reconnus du droit international, tels qu’ils sont définis à l’art. 25, par. 2, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités22.
Chaque partie contractante notifie à l’autre l’achèvement de la procédure d’approbation interne. Les accords entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications (section 7, par. 1, de l’accord avec Singapour et art. 7, par. 2, let. a, de l’accord avec Hong Kong).
L’accord avec Hong Kong prévoit d’autres notifications. En se notifiant mutuellement l’achèvement de la procédure d’approbation interne, Hong Kong et la Suisse confirment les dates pertinentes relatives aux comptes préexistants, aux nouveaux comptes et à l’application ou à l’achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable. Les deux accords étant appliqués à titre provisoire à partir de 2018, le 31 décembre 2017 ou le 1er janvier 2018 sont considérés comme des dates pertinentes en ce qui concerne les comptes préexistants ou les nouveaux comptes. Les délais relatifs aux contrôles obligatoires se fondent sur l’art. 11 LEAR. Ils courent à compter du début de l’application à titre provisoire. La Suisse et Hong Kong se notifient en outre les règles de protections requises par leur droit national ou interne (par. 2, let. b) et confirment que celles-ci peuvent être respectées (par. 2, let. d) (cf. commentaire de l’article 5). Enfin, la Suisse et Hong Kong se notifient qu’ils ont pris des mesures adéquates pour garantir la confidentialité et la protection des données à caractère personnel en vertu de l’accord (par. 2, let. c).
Une partie contractante peut suspendre envers l’autre l’échange de renseignements visé par les accords bilatéraux avec Singapour et Hong Kong si l’autre partie a commis un manquement grave à l’accord ou si une consultation au sens de la section ou de l’article 6 n’a pas débouché sur une solution adéquate. La partie contractante envisageant de suspendre l’échange de renseignements visé par cet accord doit en informer par écrit la partie contractante concernée. La suspension de l’échange de renseignements visé par les accords peut être notamment motivée par le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données, le fait pour la partie contractante de ne pas communiquer des renseignements appropriés ou en temps voulu, ou de qualifier des entités ou des comptes d’institutions financières non déclarantes et de comptes exclus en allant à l’encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration (par. 2 ou 3).
Les accords bilatéraux avec Singapour et Hong Kong peuvent être dénoncés par les parties contractantes moyennant préavis écrit de 12 mois. En cas de dénonciation, tous les renseignements déjà reçus
22 RS 0.111