Rapport explicatif

Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 20 pages

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L’expression «Norme commune de déclaration» («Common Reporting Standard») désigne la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, élaborée par l’OCDE avec les pays du G20, telle qu’elle est mise en œuvre dans les législations nationales des parties contractantes. Cela figure explicitement dans la définition de l’accord avec Singapour et dans le préambule de l’accord avec Hong Kong (cf. commentaire du préambule au chap. 6.2). Sur le plan du contenu, les accords ne diffèrent en rien sur ce point. Pour la Suisse, le «Common Reporting Standard» est l’équivalent de l’annexe à l’accord multilatéral sur l’EAR qui a été publiée dans le recueil systématique du droit fédéral et qui est donc transposée dans le droit interne. Les accords régissent l’EAR sur une base réciproque, conformément à la norme internationale de l’OCDE qui a été transposée dans le droit national des parties contractantes. La norme sur l’EAR offre des choix aux États qui l’appliquent, et les accords le soulignent en renvoyant aux législations nationales. On s’assure ainsi que la Suisse est en mesure d’opérer ces choix équitablement vis-à-vis de Singapour ou de Hong Kong et d’appliquer de manière uniforme la norme sur l’EAR de l’OCDE à l’égard de l’ensemble des États partenaires (let. p).

Le par. 2 dispose que toutes les expressions non définies dans les accords avec Singapour et Hong Kong sont interprétées conformément au droit de chacune des parties contractantes qui appliquent l’accord en l’espèce: en vertu de la législation nationale en vigueur à Singapour, du droit interne en vigueur à Hong Kong et du droit national en vigueur en Suisse. La définition doit être conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Les conventions contre les doubles impositions (CDI) et les accords d’échange de renseignements fiscaux (AERF) conclus par la Suisse, l’accord multilatéral sur l’EAR et la convention sur l’assistance administrative contiennent des règles similaires.

Section ou article 2: objet de l’échange de renseignements

La section 2 de l’accord avec Singapour ou l’article 2 de l’accord avec Hong Kong définit les renseignements à échanger. Ceux-ci doivent être obtenus conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration et échangés chaque année avec les États partenaires de manière automatique.

Le par. 1 énonce d’abord l’obligation de principe d’échanger une fois par an des renseignements relatifs aux comptes déclarables. Chaque année, les autorités compétentes singapouriennes ou hongkongaises et les autorités suisses s’échangeront ces renseignements de manière automatique. À cette fin, dans le cas de Singapour on renvoie aux art. 6 et 22 de la convention sur l’assistance administrative et dans le cas de Hong Kong, à l’art. 25 de la CDI entre la Suisse et Hong Kong: dans l’accord avec Singapour, l’art. 6 constitue la base juridique internationale de l’échange automatique de renseignements, tandis que l’art. 22 énonce les prescriptions relatives au maintien du secret applicables aux renseignements échangés et précise à quelle fin ces renseignements peuvent être échangés (principe de spécialité). L’accord avec Hong Kong constitue la base juridique de droit international pour introduire l’EAR. L’art. 25 de la CDI avec Hong Kong contient tant les prescriptions relatives au maintien du secret à appliquer que le principe de spécialité (art. 25, al. 2, CDI), auxquels l’accord renvoie.

Le par. 2 décrit les renseignements concernant chaque compte déclarable qui doivent être échangés. Ils peuvent être classés en trois catégories:

(1) Informations d’identification (let. a)

Ces informations permettent à l’État qui les reçoit d’identifier le titulaire du compte ou les personnes qui détiennent le contrôle du compte. S’agissant de personnes physiques, elles comportent le nom, l’adresse, le ou les numéros d’identification fiscale, la date de naissance et, dans le cas de la Suisse et de Hong Kong (mais pas de Singapour), le lieu de naissance si cette donnée est collectée par une institution financière suisse ou hongkongaise. Elles comportent pour les entités le nom, l’adresse, le ou les numéros d’identification fiscale.

(2) Informations sur le compte (let. b et c)

Elles servent à identifier le compte et l’institution financière qui le gère. Sont échangés le numéro de compte ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’institution financière déclarante.