Rapport explicatif
Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 20 pages
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5.3 Commentaire des dispositions des accords
Section ou article 1: définitions
En s’appuyant sur le modèle d’accord des autorités compétentes19 ou de l’accord multilatéral sur l’EAR qui fait partie intégrante de la norme de l’OCDE, le par. 1 comporte une série de définitions.
Le terme «Singapour» désigne la République de Singapour. Le terme «Région administrative spéciale de Hong Kong» («Hong Kong») désigne tous les territoires dans lesquels s’appliquent les lois fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (let. a).
Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse (let. b).
L’expression «parties contractantes» désigne l’État de Singapour ou la région administrative spéciale de Hong Kong et la Suisse, où les présents accords doivent déployer leurs effets et qui sont les signataires de l’accord. Cette définition prend en compte le fait que l’accord est un traité international qui est signé par les organes compétents de Singapour ou de Hong Kong et de la Suisse et qui doit être entériné. À la différence de Singapour, Hong Kong est une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et n’est pas un État indépendant20. La pratique bien établie du droit international reconnaît aux États fédérés une compétence propre pour conclure des traités dans la mesure où ils y ont été habilités par la Fédération supérieure. En vertu de sa loi fondamentale (Basic Law), Hong Kong peut négocier des traités internationaux avec d’autres États en son nom propre dans les domaines de l’économie, du commerce, de la finance et de la monnaie, y compris des conventions contre les doubles impositions ou le présent accord sur l’EAR21 (let. c).
L’expression «autorité compétente» désigne pour chaque partie contractante les autorités compétentes ou ses représentants autorisés, responsables de la mise en œuvre et de l’application du présent traité (let. d). Dans le cas de la Suisse, c’est le chef du DFF ou son représentant autorisé.
L’expression «institution financière d’un État» désigne pour chaque État (i) toute institution financière résidente de l’État, à l’exception de toute succursale de cette institution financière établie en dehors de l’État, et (ii) toute succursale d’une institution financière non résidente de l’État si cette succursale est établie dans l’État (let. e et f).
L’expression «institution financière déclarante» désigne une institution financière singapourienne, une institution financière hongkongaise ou une institution financière suisse qui n’est pas une institution financière non déclarante (let. g).
L’expression «compte déclarable» désigne un compte financier ouvert auprès d’une institution financière déclarante, qui a été identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à la Norme commune de déclaration, détenu par une ou plusieurs personnes qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration vis-à-vis d’un autre État ou par une entité non financière (ENF) passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration vis-à-vis d’un autre État. Les définitions «compte déclarable singapourien, hongkongais ou suisse» sont des définitions du «compte déclarable» adaptées à la Suisse et à Singapour ou Hong Kong (let. h à j).
L’expression «personne singapourienne», «personne hongkongaise» ou «personne suisse» désigne une personne physique ou une entité identifiée par une institution financière déclarante comme résidente d’un État conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration (let. k à l).
L’expression «NIF» désigne un numéro d’identification fiscale adapté aux spécificités de chaque pays, étant précisé que concernant la Suisse il correspond pour les personnes physiques au numéro d’identification AVS (NAVS13) et pour les personnes morales au numéro d’identification des entreprises (IDE) (let. m à o).
19 Modèle d’accord entre autorités compétentes – Modèle multilatéral, annexe 1, OCDE (2014), Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Éditions OCDE.
20 Le terme «État» s’applique toutefois aussi à Hong Kong.
21 Cf. à ce sujet le message du 23 novembre 2011 concernant l’approbation de l’accord contre les doubles impositions entre la Suisse et Hong Kong, p. 8 (FF 2012 1).