Rapport sur les résultats

Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 28 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2018 Résultats de la consultation de l’ordonnance sur le CO2

Ch. 4.2 Débit volumique et teneur en méthane du gaz de décharge

La fondation Klik note que différents procédés de détermination du débit volumique du gaz de décharge sont utilisés dans la pratique, raison pour laquelle la notion de « détermination » est selon elle plus appropriée que celle de « mesure ». Elle propose par ailleurs de reprendre la méthodologie reconnue de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques intitulée « Methodological Tool to determine the mass flow of a greenhouse gas in a gaseous stream ». Selon la fondation Klik, la qualité de la mesure du débit volumique doit être garantie au moyen d’étalonnages réalisés en usine ou d’étalonnages effectués à l’aide d’un banc d’essai mobile, les fabricants des instruments de mesure n’ayant pas fourni d’indications sur l’assurance qualité. Elle ajoute qu’en ce qui concerne l’assurance qualité de la mesure de la teneur en méthane du gaz de décharge, les instruments de mesure devraient être étalonnés sur place au moyen d’un gaz de référence, puis ajustés.

Ch. 4.6 Quantité de gaz pour le traitement du gaz pauvre et ch. 4.7 Consommation d’électricité

La fondation Klik considère que la méthode proposée pour déterminer les émissions du projet à partir de la consommation du gaz vecteur dans le traitement du gaz pauvre ou à partir de la consommation d’électricité est particulièrement onéreuse et estime que le principe de l’importance relative4 n’est pas respecté en matière de vérification. Selon elle, les émissions du projet peuvent être déterminées avec une méthode plus simple à partir de ces deux sources, pour autant que ces consommations représentent moins de 5 % des réductions d’émissions.

3.3.3 Autres propositions et remarques Imputations de réductions d’émissions étrangères

Un canton (ZG) est d’avis qu’il faudrait examiner l’opportunité d’éliminer la limitation aux projets suisses. En effet, il estime que les réductions d’émissions étrangères devraient être également imputables, afin d’obtenir un rapport plus équilibré entre coûts et utilisation lors de l’acquisition de prestations de compensation. Par ailleurs, ledit canton note que moins de réductions d’émissions réalisées en Suisse seraient imputées aux réseaux de chauffage à distance en raison du facteur d’émission global figurant dans la méthode standard, ce qui pourrait être compensé par l’autorisation des réductions d’émissions étrangères.

Imputabilité et mise en valeur de la fonction de puits de carbone des forêts

ForêtSuisse et les associations forestières de certains cantons (ZG, SG, BL, BS, VS et GL) demandent que l’on crée des dispositions légales afin de permettre la prise en compte de la fonction de puits de carbone des forêts et la mise en valeur de celle-ci par les propriétaires des forêts. Ce faisant, elles ne se réfèrent pas uniquement à la proposition présentée à l’occasion de la révision partielle de l’ordonnance sur le CO2, mais davantage au message du Conseil fédéral du 1erdécembre 2017 sur la révision totale de la loi sur le CO pour la période

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postérieure à 20205. La seule évocation de la thématique dans le message du Conseil fédéral ne suffit pas, car l’évocation à elle seule ne déploie aucun effet juridique.

Du point de vue de ForêtSuisse et des associations cantonales citées, une séparation claire entre effets sur le CO2 des forêts et de l’économie forestière et effets de l’industrie du bois et du secteur de la valorisation du bois est absolument nécessaire. Cette distinction est indispensable parce que l’économie forestière et l’industrie du bois apportent une contribution essentielle à la réduction de la teneur en CO2 de l’atmosphère dans la mesure où la libération de CO2 fossile est réduite et que davantage de CO2 est stocké dans les puits de carbone « forêt » et « bois utilisé pour la construction ».

4 Selon ce principe, la méthode utilisée dans le projet ou le programme pour prouver les réductions d’émissions doit simplement garantir qu’une erreur d’estimation importante peut être exclue.

5 FF 2018 229, 17.071 16/28 054.11-00022/00004/00003/R323-0804