Rapport sur les résultats
Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 28 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2018 Résultats de la consultation de l’OPAM
Le canton de GE mentionne que la version française de proposition de modification de l’alinéa 1 présente certains termes qui se substituent à ceux de la version actuelle. Il attire l’attention sur le fait que cette substitution peut induire une modification de sens et qu’il n’y a pas lieu de substituer à la teneur actuelle de cet alinéa si aucune modification de sens n’est envisagée.
Le canton de LU propose une modification de l’alinéa 1 afin d’inclure la possibilité d’une pesée des intérêts et attire l’attention sur le fait que la formulation « prennent en considération » peut prêter à confusion.
Les autres participants ne se prononcent pas spécifiquement sur cette disposition ou acceptent celle-ci sans réserves.
2.3.2.4 Al. 4
La modification de cet alinéa est approuvée par 16 cantons et 24 autres parties intéressées. Neuf cantons (AG, BE, BL, FR, SH, SO, UR, VD, ZG) et deux autres participants (DTAP, SSI) s’y opposent.
Les participants suivants rejettent la modification et complètent leur réponse d’un commentaire ou d’une proposition de modification :
La DTAP ainsi que trois cantons (AG, BL, ZG) mentionnent qu’ils souhaitent conserver l’art. 11a dans sa configuration actuelle et rejettent par conséquent la proposition de modification. Ils considèrent que :
o La notion de "conseil" prête à confusion et n’est pas suffisamment définie. Toute exigence qui pourrait en découler entraînerait pour les autorités d’exécution une
surcharge de travail substantielle.
o L’idée que l’autorité d’exécution devrait donner des conseils circonstanciés aux aménagistes et aux maîtres d’ouvrage est en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs.
o Aujourd’hui déjà les maîtres d’ouvrage sont « conseillés » par l’autorité d’exécution dans un cadre raisonnable, si besoin est.
o Le processus implique que l’autorité d’exécution aille activement au-devant des maîtres d’ouvrage, et ce, à un stade le plus précoce possible et inconnu. Ce mode de procéder n’est pas praticable car la plupart du temps l’autorité d’exécution est informée d’un projet de construction seulement lorsqu’elle reçoit la demande d’autorisation de construire.
Deux des trois cantons précités (AG, BL) spécifient de plus que, si la proposition de modification devait tout de même être mise en force, il faudrait alors modifier la formulation dans le sens que c’est l’autorité d’exécution compétente et non l’autorité cantonale d’exécution qui conseille les maîtres d’ouvrage.
Le canton de SH considère que l’adjonction de l’alinéa 4 laisse trop de place à l’interprétation. Il demande de supprimer cet alinéa sans substitution. Le canton spécifie que, si la proposition de modification devait tout de même être mise en force, il faudrait alors obligatoirement appliquer les ajustements suivants:
o Le terme « conseille » doit être remplacé ou défini et délimité dans l’OPAM. o La formulation « Les autorités cantonales » doit être remplacé par « les autorités compétentes ».
Le canton d’UR mentionne qu’il rejette la modification et qu’il souhaite conserver l’art. 11a dans sa configuration actuelle. Il précise que, si le projet de modification devait entrer en force et que s’il devait occasionner des efforts financiers importants, alors la Confédération devrait participer aux efforts de mise en œuvre.
Le canton de VD considère que la modification pourrait générer un conflit d’intérêt car l’autorité cantonale ne peut pas être à la fois autorité de contrôle et un organe de conseil. Il considère de plus que la formulation peut prêter à confusion et par
conséquent mener à une interprétation erronée.
7/28 054.11-00022/00004/00003/R323-0804