Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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C’est la raison pour laquelle il est prévu à l’avenir de permettre d’appliquer aux vélos électriques rapides la même procédure de contrôle des freins que pour les autres cyclomoteurs (procédure de contrôle selon le ch. 3 de l’annexe 7, voir également la proposition de modification relative à l’abrogation de l’art. 179, al. 6). Cependant, des valeurs de décélération minimale comparables doivent continuer à s’appliquer comme pour les motocycles légers aussi rapides (nouveau ch. 316 de l’annexe 7, voir proposition de modification correspondante plus loin dans le présent document). Les contrôles de freins qui sont réalisés de manière entièrement conforme aux exigences applicables aux motocycles légers continueront bien entendu d’être reconnus (nouvelle deuxième phrase proposée pour l’al. 5).

Art. 179, al. 6 (abrogé)

L’efficacité et la procédure de contrôle des freins des cyclomoteurs avec assistance au pédalage agissant même au-delà de 30 km/h sont désormais réglées à l’art. 178, al. 5 et à l’annexe 7, ch. 316. Voir commentaires de la modification de l’art. 178, al. 5.

Art. 183, al. 1, let. b à d et 2, let. abis(nouveau)

Al. 1 : le terme « remorque à essieu central » est remplacé par « remorque à timon rigide ».

Al. 2 : la nouvelle législation européenne prévoit une charge par essieu de 11,5 t pour les essieux entraînés des remorques de catégories R et S. Les essieux entraînés servent à améliorer l’adhérence des pneus sur le terrain. Le véhicule tracteur fournit l’énergie motrice (par ex. à l’aide d’une prise de force). Selon les prescriptions suisses en vigueur dans l’OETV et l’OCR, la charge par essieu des essieux entraînés des voitures automobiles ne peut pas dépasser 11,5 t, mais ces prescriptions ne sont pas applicables aux remorques. La valeur maximale admissible aujourd’hui est donc de 10,0 t. Pour les remorques de l’UE à essieux entraînés, la charge par essieu et donc aussi la charge utile ne peuvent pas être entièrement utilisées en Suisse, ce qui doit être modifié.

Les valeurs maximales pour les charges par essieu sont également formulées comme règle de la circulation. Voir commentaires de l’art. 67, al. 2, du projet OCR au chap. 2.2 (Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière).

Art. 184, al. 1 et 2

Al. 1 : la modification proposée, qui permet une harmonisation avec la nouvelle législation européenne, introduit la remorque à timon rigide (cf. commentaires de l’art. 20). Étant donné que les « remorques à timon rigide » incluent toutes les remorques possédant un timon qui ne pivote pas verticalement, la définition doit apparaître dans le premier alinéa. La grande charge du timon représente une caractéristique de construction de ce type de remorques.

Al. 2 : en Suisse et dans l’UE, les remorques à essieu central ne doivent pas générer de charge du timon plus élevée que 1 t ou 10 % du poids garanti. Sinon, il ne s’agit pas de remorques à essieu central, mais de remorques à timon rigide. La prescription existante en matière de construction pour la remorque à essieu central est déplacée à l’al. 2.

Art. 189, al. 4 et 6

Al. 4 : dans le texte italien, le terme « dispositivo d’agganciamento di sicurezza » est remplacé par « agganciamento di sicurezza ».

Al. 6 : pour les remorques autres que celles de la catégorie O de l’UE, il est renvoyé aux dispositions concernant les remorques de travail. Certains renvois peuvent disparaître à cet endroit en raison de la simplification des prescriptions concernant les remorques de travail. Voir commentaires de l’art. 201. La modification proposée doit entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Art. 195, al. 1 (abrogé), 1bis, 1ter(nouveau) et 2

Al. 1 : depuis la révision partielle du 16 novembre 2016, en vigueur depuis le 15 janvier 2017 (RO 2016 5133), l’art. 24 ne contient plus d’exigences techniques concernant les dispositifs d’attelage des semiremorques. Sans ce renvoi au dispositif d’attelage des semi-remorques, les exigences générales visées à l’art. 91 s’appliquent.