Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

le système suisse – commande du freinage par baisse de pression dans la conduite – est techniquement dépassé et n’a plus qu’une importance secondaire. Il en va de même pour le modèle constitué uniquement d’une conduite (jusqu’à 5,00 t). Pour réduire la diversité des systèmes et donc améliorer l’interchangeabilité des véhicules tracteurs et des remorques, ces systèmes de freinage ne doivent plus être produits pour les véhicules neufs. La modification proposée doit entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Art. 203, al. 1 et 2 (abrogé) : dispositif d’attelage de sécurité

Grâce au renvoi aux prescriptions de l’UE, il est désormais possible de se passer des prescriptions suisses en matière de freinage (cf. commentaires de l’art. 201). Les modifications proposées doivent entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Art. 205, al. 3, 4 et 4bis(abrogé)

Al. 3 : les exigences imposées aux freins de service des remorques attelées à des chariots à moteur et de travail correspondent déjà aujourd’hui dans une large mesure à celles des remorques agricoles d’une vitesse maximale de 30 km/h. Les prescriptions de l’UE exigent même pour des vitesses ne dépassant pas 30 km/h des systèmes de freinage à double conduite reliés au véhicule tracteur et une efficacité du frein de service adaptée au poids effectif sous la forme d’un réglage manuel ou automatique du freinage en fonction de la charge. Cette prescription vise à tenir compte de l’augmentation des poids de transport et des grandes différences qui en découlent entre poids à vide et poids total. L’harmonisation de ces prescriptions avec la nouvelle législation européenne vise à simplifier les dispositions de l’OETV et à supprimer les entraves techniques au commerce.

Al. 4 : la limite de poids des remorques de travail sans frein de service doit être portée de 3,0 t à 3,5 t, mais être ramenée de 3,0 t à 1,5 t pour les remorques de transport. Pour les remorques dotées d’un dispositif de freinage par inertie, le poids garanti maximal était jusqu’ici de 6,0 t. Dorénavant, il doit pouvoir atteindre 8,0 t. Ces indications se rapportent chaque fois au poids transmis par les essieux sans charge du timon.

Al. 4bis: la référence au droit de l’UE à l’al. 3 couvre également les exigences posées au frein de stationnement. Le renvoi à l’art. 203 peut donc disparaître.

Les modifications proposées doivent entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Art. 207, al. 1 et 6

Le titre précédant l’art. 207 est adapté à la notion de véhicules « agricoles et forestiers ».

Al. 1 : la disposition en vigueur définit les remorques agricoles en renvoyant à l’art. 86 OCR. Elle différencie en outre les remorques d’une vitesse maximale de 30 km/h et celles dont la vitesse dépasse 30 km/h sans excéder 40 km/h et signale que ces dernières doivent obligatoirement être immatriculées.

La définition des véhicules agricoles est regroupée dans une définition générale à l’art. 9 et n’a plus besoin de figurer ici (cf. commentaires de l’art. 9). Il est en outre possible de supprimer le passage selon lequel les remorques ne peuvent circuler à 40 km/h que si elles remplissent les exigences requises, car le fait que des exigences différentes soient applicables en fonction de la vitesse maximale par construction correspond à la systématique générale de l’OETV. L’obligation d’immatriculation est réglée quant à elle à l’art. 72, al. 1, let. c, ch. 1 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC) et n’a pas besoin d’être mentionnée.

Al. 6 : la directive-cadre abrogée doit être remplacée par le règlement-cadre en vigueur depuis le 1erjanvier 2016.

Art. 208, al. 1 et 1bis

Al. 1 : les dispositifs d’attelage de sécurité sont des dispositifs qui entrent en action lors d’une séparation inopinée du dispositif d’attelage en guidant la remorque ou en activant son frein de service. S’agissant des freins et des dispositifs d’attelage de sécurité, les exigences techniques de l’UE doivent désormais s’appliquer à toutes les remorques agricoles et forestières ayant une vitesse maximale autorisée de