Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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40 km/h. La modification de l’al. 1biscontribue à l’harmonisation avec la nouvelle législation européenne et permet de désenchevêtrer les prescriptions suisses. À cela s’ajoutent des adaptations consécutives découlant des suppressions opérées à l’art. 203 et des modifications apportées à l’art. 205.

Al. 1bis: pour les exigences en matière de freinage, il convient de renvoyer directement au règlement de l’UE en vigueur depuis le 1erjanvier 2016.

Répercussions pour les remorques dont la vitesse n’excède pas 30 km/h (al. 1) :

La limite de poids des remorques de travail sans frein de service serait relevée de 3,0 t à 3,5 t. En revanche, pour les remorques de transport, elle serait réduite de 3,0 t à 1,5 t. Pour les remorques dotées d’un dispositif de freinage par inertie, le poids garanti est jusqu’ici au maximum de 6,0 t et pourrait à l’avenir aller jusqu’à 8,0 t. Ces indications se rapportent à chaque fois au poids transmis par les essieux sans charge du timon.

Répercussions pour les remorques dont la vitesse dépasse 30 km/h sans excéder 40 km/h (al. 1bis) : La limite de poids des remorques sans frein de service s’élèverait toujours à 0,75 t. Pour les remorques dotées d’un dispositif de freinage par inertie, le poids garanti jusqu’ici est au maximum de 3,5 t ; si toutes les roues de la remorque sont freinées, il pourrait aller à l’avenir jusqu’à 8,0 t. Ces indications se rapportent à chaque fois au poids transmis par les essieux sans charge du timon.

Les modifications proposées doivent entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Art. 209, titre et al. 4 (abrogé)

Les exigences posées au dispositif d’attelage de remorques s’adressent aussi aux remorques agricoles selon les dispositions générales de l’art. 91. Celui-ci exige déjà que les dispositifs d’attelage soient conformes au droit international harmonisé. Comme l’exigence de l’art. 209, al. 4 (l’anneau du timon ne doit pas pouvoir tourner) existe également dans le règlement délégué (UE) 2015/20843, cet alinéa peut être abrogé.

Le titre est adapté aux points encore réglés par l’art. 209.

Art. 219, al. 2, phrase introductive et let. b, et 3, phrase introductive

Al. 2 : dans le texte italien, la locution « a meno che sia » figurant dans la phrase introductive est remplacée par « a meno che non sia » et, à la let. b, l’expression « dispositivi di agganciamento dei rimorchi e dei semirimorchi » est remplacée par « ganci traino e ralle ».

Al. 3 : dans le texte italien, l’expression « collaudi » figurant dans la phrase introductive est remplacée par « collaudi in officina ».

Art. 222f, al. 6

L’expression « classe N1 » dans le texte français n’est pas correcte ; il faut utiliser l’expression « catégorie N1 ».

Art. 222p (nouveau) Dispositions transitoires

Al. 1 : disposition transitoire pour les remorques de cirques et de forains, voir commentaires de l’art. 22, al. 2, let. c.

Al. 2 : disposition transitoire pour les miroirs de vision latérale sur des engins supplémentaires déjà équipés, voir commentaires de l’art. 112, al. 5.

Al. 3 : le fait d’introduire le « tachygraphe intelligent » en même temps que dans l’UE (cf. art. 100) nécessite diverses dispositions transitoires concernant l’obligation de s’équiper d’un tachygraphe. Les prescriptions modifiées doivent entrer en vigueur sans délai et les « tachygraphes intelligents » doivent ainsi déjà pouvoir être installés sur une base volontaire. À partir du 15 juin 2019, les nouvelles prescriptions en matière d’équipement deviendront alors obligatoires pour les nouveaux véhicules à immatriculer [voir aussi le rapport explicatif « Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) et autres

43 Voir note de bas de page au chap. 2.1 concernant l’art. 21.