Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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Ch. 212a (nouveau) : aucune prescription concernant les gaz d’échappement ne s’appliquait jusqu’ici aux luges à moteur (aussi appelées motoneiges). Celles-ci seront également soumises à ces dispositions conformément au nouveau champ d’application du règlement (UE) 2016/1628.

En raison de l’extension du champ d’application du règlement (UE) 2016/1628 aux moteurs d’une puissance inférieure à 19 kW, ces prescriptions peuvent désormais aussi être appliquées aux monoaxes et aux voitures à bras équipées d’un moteur. Vérifications faites auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), ces véhicules sont également soumis, en vertu des dispositions de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), aux exigences du règlement (UE) 2016/1628 lorsqu’ils sont utilisés en dehors des aires de circulation publiques.

Les modifications proposées doivent entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Ch. 213 (nouveau) : tous les véhicules à moteur dont le poids total ne dépasse pas 7,50 t et dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h doivent désormais aussi pouvoir être immatriculés avec des moteurs de niveau V conformément au règlement (UE) 2016/1628. Cela vaut même dans le cas où ils seraient soumis à d’autres prescriptions concernant les gaz d’échappement en tant que véhicules des catégories M, N ou L. Cela concerne notamment les véhicules tout terrain et les véhicules côte à côte régis par le règlement (UE) 2016/1628, qui sont principalement construits pour le tout terrain et ne sont utilisés sur les routes qu’à titre secondaire. En Suisse, ceux-ci ne peuvent quasiment pas être utilisés sans immatriculation. En raison de leurs caractéristiques techniques, ils entrent en règle générale dans la catégorie des véhicules L et devraient par conséquent satisfaire aux prescriptions en matière de gaz d’échappement, mais sont parfois également autorisés en tant que tracteurs dans l’UE. Pour que ces véhicules construits exclusivement pour servir en tout terrain et qui sont par exemple fabriqués aux États-Unis puissent malgré tout être immatriculés lorsqu’ils satisfont au niveau V, il serait utile de pouvoir les immatriculer avec les facilités correspondantes de l’OETV et les utiliser au moins à 45 km/h.

Chiffre 216 : la liste des dispositions qui s’appliquent également aux véhicules exemptés de l’obligation de réception par type est élargie avec l’ajout du nouveau ch. 213.

Ann. 6, ch. 111.2, 111.31, 221, 37, pt. 9 et 10, et 42, introduction

Ch. 111.2 : le renvoi au droit de l’UE est actualisé.

Ch. 111.31 : l’expression « propulsion électrique » dans le texte français doit être complétée, car elle ne correspond pas aux versions allemande et italienne ; il faut parler de « propulsion purement électrique ».

Ch. 221 : les exigences concernant le compte-tours sont adaptées à la nouvelle législation européenne (compte-tours de classe 2,0 au lieu de 2,5 jusqu’à présent).

Ch. 37, pt. 9 et 10 : les valeurs limites pour les tracteurs sont harmonisées à la nouvelle législation européenne.

Ch. 42, introduction : le renvoi au droit de l’UE est actualisé.

Les modifications proposées doivent entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Annexe 7

Certaines adaptations ponctuelles découlent de l’actualisation des références aux nouvelles exigences de freinage de l’UE pour les véhicules agricoles et forestiers selon le règlement (UE) 2015/6852. Les actualisations de renvoi concernent les ch. 16 et 18. Les modifications proposées doivent entrer en vigueur dans une large mesure de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Ch. 11 :

Selon le règlement délégué (UE) 2015/68, l’exigence d’efficacité se rapporte à la distance de freinage et/ou à la décélération moyenne totale. La seule prescription internationale en matière de freinage qui

52 Voir note de bas de page au chap. 2.1 concernant l’art. 127, al. 4.