Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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se rapportait jusqu’ici à la décélération moyenne, à savoir la directive 76/432/CEE53 pour les tracteurs, est abrogée depuis le 1erjanvier 2016.
L’introduction de symboles vise à améliorer la compréhension des tableaux de l’annexe 7 en les rendant plus faciles à structurer.
Ch. 12 :
Pour les freins entièrement protégés, aucune mesure n’est définie dans les prescriptions de contrôle actuellement en vigueur. La définition et la valeur correspondent à celles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/68, annexe II, ch. 2.2.1.1.2.
Ch. 13 :
L’ancienne formulation sans distinction entre les véhicules ne peut plus être adaptée à l’ensemble des catégories de véhicules. Les anciennes valeurs ne correspondent exactement à aucune des catégories de véhicules concernées. La procédure et les valeurs correspondent aux prescriptions harmonisées au niveau international :
- Règlement n° 13 de la CEE-ONU54, annexe 4, ch. 1.5.1.1.
- Règlement n° 13-H de la CEE-ONU55, annexe 3, ch. 1.5.1.1.
- Règlement délégué (UE) 2015/68, annexe II, ch. 2.3.1.1.
- Règlement délégué (UE) n°3/201456, annexe III et règlement n° 78 de la CEE-ONU57, annexe 3, ch. 7.3
Ch. 14 :
Les tracteurs de l’UE dont le poids total est supérieur à 12 t et dont la vitesse maximale par construction excède 40 km/h doivent être équipés d’un ralentisseur. Il en va de même pour les tracteurs industriels au sens de l’OETV dont le poids total est supérieur à 3,5 t et dont la vitesse maximale excède 45 km/h.
Non seulement les camions cités jusqu’à maintenant, mais aussi les semi-remorques peuvent tracter des remorques O4 et doivent subir le contrôle de type IIA. L’appellation « véhicules de catégorie N3 » couvre ces deux genres de véhicules.
Ch. 151 et 153 :
Le règlement n°13 de la CEE-ONU et le règlement délégué (UE) 2015/68 prévoient des procédures différentes pour déterminer le laps de temps entre le moment où l’on appuie sur la pédale de frein et celui où le frein atteint son efficacité maximale. Il est prévu une mesure sur le banc d’essai de freinage, une mesure sans rotation des roues et sans effets dynamiques (compression des mâchoires de freins) et une mesure durant un essai sur route. La proposition de modification couvre les exigences du règlement n° 13 de la CEE-ONU, annexe 4, ch. 4.1.1 à 4.1.3 et du règlement délégué (UE) 2015/68, annexe II, ch. 3.3.1.1 à 3.3.1.4. Sans le complément apporté au ch. 151, dont la version actuelle ne prévoit pas la méthode de mesure sans rotation des roues, il existerait une contradiction avec le ch. 153.
Ch. 16 :
Les exigences en matière de contrôle sont complétées par celles applicables aux tracteurs agricoles.
Ch. 17 :
Le « contrôle dynamique » des remorques à freins à inertie consiste en un « essai sur route pour évaluer le comportement général du véhicule au freinage », tel que demandé à l’annexe 12, ch. 9.5.3, du
53 Directive 76/432/CEE du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 122 du 8.5.1976, p. 1 (abrogée).
54 Voir note de bas de page au chap. 2.1 concernant l’art. 127, al. 4.
55 Règlement n° 13-H de la CEE-ONU du 11 mai 1998 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par le complément 16, en vigueur dès le 15 juin 2015 (add. 12H, rév. 3, amend. 1).
56 Règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelles aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 007 du 10.1.2014, p. 1, modifié par le règlement délégué (UE) 2016/1824, JO L 279 du 15.10.2016, p. 1.
57 Règlement n° 78 de la CEE-ONU du 15 octobre 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (add. 77, rév. 1, amend. 2).