Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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règlement n° 13 de la CEE-ONU et à l’annexe VIII, ch. 10.5.3, du règlement délégué (UE) 2015/68 pour les véhicules agricoles et forestiers. La signification du « contrôle dynamique » doit être expliquée plus clairement.

Ch. 18 :

Les exigences en matière de contrôle sont complétées par celles applicables aux tracteurs agricoles.

Ch. 21, titre, ch. 211, 212, 213.1, let. b et c, et 214 :

Les catégories T et C sont intégrées à la procédure de contrôle concernant les véhicules des catégories M et N. Les nouvelles prescriptions de l’UE pour les tracteurs exigent, outre le frein de service, un frein auxiliaire, un frein de stationnement et un effet de freinage résiduel en cas de défaillance partielle du frein de service. Les procédures de contrôle sont comparables à celles des voitures de tourisme selon le règlement n° 13-H de la CEE-ONU et des véhicules utilitaires selon le règlement n° 13 de la CEE-ONU. De ce fait, le regroupement des prescriptions applicables aux tracteurs avec celles applicables aux automobiles et aux camions s’impose.

Ch. 22, titre et 221 :

Les catégories R et S sont intégrées à la procédure de contrôle concernant les véhicules de catégorie O. Les nouvelles prescriptions de l’UE pour les remorques agricoles et forestières présentent les mêmes procédures de contrôle que celles concernant les remorques attelées à des voitures de tourisme et à des camions dans le règlement n° 13 de la CEE-ONU. De même, pour les remorques dont la vitesse maximale excède 30 km/h, l’efficacité demandée est identique que ce soit dans le règlement délégué (UE) 2015/68 ou dans le règlement de la CEE-ONU. De ce fait, le regroupement des prescriptions en matière de contrôle applicables aux remorques attelées à des voitures automobiles s’impose.

Ch. 24 (abrogé) :

Les prescriptions en matière de contrôle pour les tracteurs agricoles doivent être transférées dans les procédures de contrôle des véhicules des catégories M et N, d’où l’abrogation du ch. 24 (cf. commentaire du ch. 21).

Ch. 311.4 :

Comme pour les véhicules qui doivent se conformer aux prescriptions internationales (ch. 1), les procédures de contrôle supplémentaires pour la mesure du temps de réponse doivent également pouvoir être appliquées aux véhicules relevant du ch. 3 (cf. commentaires du chiffre 15).

Ch. 312.1 et 312.2 :

Les prescriptions en matière d’efficacité doivent être adaptées à celles du droit international harmonisé. Tant le règlement n° 13 de la CEE-ONU pour la catégorie N que le règlement (UE) 2015/68 pour les catégories T et C (au-delà de 30 km/h) exigent l’application des nouvelles valeurs de décélération plus élevées. De même, les voitures automobiles de travail pour lesquels aucune prescription de l’UE n’est directement applicable ainsi que les tracteurs industriels qui ne sont pas construits selon les prescriptions internationales doivent donc avoir des freins aussi efficaces que les camions et les semiremorques.

Ch. 313.1 et 313.2 : Les prescriptions en matière d’efficacité doivent être adaptées à celles du droit international harmonisé. De même, le règlement (EU) 2015/68 pour les catégories T et C exige ces valeurs de décélération jusqu’à 30 km/h.

Ch. 314.11, 314.12, 314.2 et 314.5 :

Les prescriptions en matière d’efficacité pour les remorques de travail, les remorques dont la vitesse n’excède pas 30 km/h et les remorques agricoles doivent être adaptées à celles du droit international harmonisé. De même, le règlement (UE) 2015/68 (catégories R et S) et le règlement n° 13 de la CEE-ONU (catégorie O) exigent l’application des nouvelles valeurs de décélération plus élevées. Du fait de la classification des remorques de transport comme remorques de travail (cf. commentaires de l’art. 22, al. 2, let. a et c), les exigences en matière d’efficacité des freins ne sont pas revues à la baisse.

Ch. 315 :

Le titre est adapté – en dehors des cycles, les valeurs de décélération indiquées ne s’appliqueront dorénavant plus qu’aux cyclomoteurs dont la vitesse n’excède pas 30 km/h (voir commentaires du ch. 316).