Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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2.2. Modification de l’ordonnance du DETEC relative à l’entretien et au contrôle subséquent des voitures automobiles en ce qui concerne les émissions de gaz d’échappement et de fumées

Ch. 3.3.5

Les prescriptions internationales ne réclament plus de mesure de fumées pour certains types de véhicules à moteur diesel (par ex. voitures automobiles de travail, tracteurs). La base pour la détermination de la valeur indicative déterminante pour la réalisation du service antipollution et la mesure de l’opacité fait donc défaut. À titre d’adaptation aux prescriptions internationales harmonisées relatives aux gaz d’échappement, il convient donc de fixer cette valeur au ch. 3.3.5.

2.3. Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière

Préambule

Reprise de l’art. 30, al. 1, LCR dans le préambule (norme de délégation selon laquelle le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour le transport de personnes sur des places non autorisées).

Remplacement d’une expression

La notion de « agricole et forestier » est introduite pour les véhicules (voir également les commentaires au début du chap. 2.1, « Remplacement d’une expression »).

Art. 3, al. 4, phrase introductive, let. a et b

Dans le texte italien, le terme « odocronografo » est remplacé par « tachigrafo » dans un souci d’harmonisation.

Art. 3b

La différenciation actuelle selon laquelle les personnes circulant sur des cyclomoteurs classiques (vitesse maximale par construction de 30 km/h au max.) doivent porter un casque de moto, alors que les personnes circulant sur des vélos électriques rapides (vitesse maximale par construction de 20 km/h au max., assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h) doivent simplement porter un casque de vélo repose sur une pesée des intérêts approfondie où une importance plus grande a été accordée à l’aspect de la promotion de la mobilité électrique. L’obligation de porter un casque de moto rendrait l’utilisation de vélos électriques rapides peu attrayante. Cette différenciation est de plus en plus remise en question parce qu’elle ne se justifie pas si on la considère uniquement sous l’angle de la sécurité routière. C’est pourquoi, à l’avenir, il devra aussi suffire de porter un casque de vélo sur les cyclomoteurs classiques. Les exceptions au titre de l’al. 2, selon lesquelles notamment les personnes circulant sur des cyclomoteurs légers (par ex. vélos électriques lents) sont dispensées de l’obligation de porter le casque, seront bien sûr maintenues.

Art 16, al. 3 et 4

Les actuelles instructions concernant l’équipement des véhicules de feux bleus et d’avertisseurs à deux sons alternés58 contiennent également une notice d’utilisation. Les principaux éléments de cette fiche technique doivent désormais être intégrés dans l’ordonnance. Cela concerne d’une part le principe selon lequel les signaux d’alarme particuliers n’ont le droit d’être utilisés que lorsque la course a été ordonnée par la centrale d’intervention, étant entendu que la police et la douane sont exemptées de ce principe. D’autre part, l’avertisseur à deux sons alternés ne peut être utilisé de nuit en même temps que les feux bleus que dans les situations où le conducteur du véhicule déroge notablement aux règles de circulation ou sollicite un droit de priorité particulier. Dans les autres cas, il suffit, dans l’intérêt de la protection contre le bruit, de continuer à n’utiliser que les feux bleus lors des courses d’urgence de nuit.

58 Instructions du DETEC du 6 juin 2005 concernant l’équipement des véhicules de feux bleus et d’avertisseurs à deux sons alternés (y compris notice d’utilisation).