Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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Ch. 316 :
La procédure de contrôle pour les freins des cyclomoteurs dotés d’une assistance au pédalage agissant également au-delà de 30 km/h doit désormais se fonder sur l’annexe 7, ch. 3, conformément aux modifications proposées de l’art. 178, al. 5, et 179, al. 6. C’est la raison pour laquelle le ch. 316 fixe des valeurs de décélération minimale adaptées à ces véhicules plus rapides (voir commentaires relatifs à la modification de l’art. 178, al. 5).
Ch. 32 :
À l’instar du règlement n° 13 de la CEE-ONU, le règlement (UE) 2015/68 exige que deux critères soient vérifiés lors du contrôle du freinage à chaud (annexe II, ch. 2.3.3.3) : diminution de l’efficacité mesurée par rapport à l’exigence minimale, d’une part, et par rapport à l’efficacité à froid, d’autre part. Les freins qui sont très efficaces à court terme, mais s’affaiblissent très vite quand on les actionne durablement sont tout aussi indésirables que ceux dont l’efficacité est faible de façon générale. Avec la modification proposée, le contrôle de l’efficacité de freinage à chaud selon les prescriptions suisses devient pleinement compatible avec celui du droit international harmonisé.
Ch. 411, 411.1, 412 et 412.1; ch. 421, 422.3, 422.4, 423.1 et 424.2 :
Les véhicules équipés de freins à air comprimé dont le système de freinage répond aux prescriptions internationales, mais pour lesquels il n’existe aucune réception partielle internationale ni aucune évaluation de la conformité ou attestation de conformité d’un organe d’expertise suisse reconnu, peuvent être contrôlés par les autorités d’immatriculation selon un schéma donné. Cette possibilité de contrôle a notamment de l’importance pour les constructeurs de remorques suisses qui produisent chaque année seulement un petit nombre d’unités ou des véhicules spéciaux. Le système de freinage à air comprimé installé pourra désormais se fonder non plus seulement sur le règlement n° 13 de la CEE-ONU, mais aussi sur le règlement délégué (UE) 2015/68.
Ch. 51 :
Dans le texte italien, le terme « controllo funzionale » est remplacé par « controllo di funzionamento ».
Annexe 8, ch. 25
Les déflecteurs à air sur les fenêtres (cf. commentaires de l’art. 71a, al. 6) sont fabriqués dans un plastique transparent de quelques millimètres d’épaisseur. Les arêtes ne peuvent pas être arrondies avec le rayon de courbure de 2,5 mm exigé jusqu’ici, en raison de la faible épaisseur du matériau. Une bordure arrondie plus épaisse ne serait pas compatible avec l’exigence de transparence sans distorsion.
Les arêtes vives qui représentent un danger de blessure supplémentaire en cas de collision sont formellement interdites par l’art. 67, al. 1. Cette disposition suffit aussi pour les déflecteurs à air. Quant aux arêtes des déflecteurs à air et à pluie dirigées vers l’arrière, celles-ci ne représentent pas de danger de blessure supplémentaire si les rayons des bords sont inférieurs à 2,5 mm. L’annexe 8, ch. 25, doit donc être supprimée.
Ann. 10
Ch. 22 :
La dernière phrase du ch. 22 est biffée dans le texte français. Elle n’a aucun sens et ne figure ni dans le texte allemand ni dans le texte italien.
Ch. 321 et 325 :
Les renvois à l’art. 12, al. 2 restructuré sont actualisés. Il est en outre précisé au ch. 325 qu’il s’agit des véhicules tout terrain des catégories M et N.