Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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Art. 29, al. 1
Le renvoi à l’OETV est complété. Voir commentaires de l’art. 109, al. 6, OETV au chap. 2.1.
Art. 58, al. 1
Dans le texte italien, le terme « attrezzi » est remplacé par « attrezzature di lavoro » dans un souci d’uniformisation terminologique dans l’ordonnance et avec l’OETV.
Art. 61, al. 4
L’énumération des courses pour lesquelles les cantons peuvent autoriser le transport de personnes est complétée par « les courses avec des véhicules à chenilles ». Les véhicules à chenilles ont une grande importance dans les régions de sports d’hiver ; le plus souvent, ils sont immatriculés comme des voitures automobiles de travail (dameuses) ou des chariots à moteur (véhicules affectés au transport de marchandises). Selon l’OETV, ces véhicules ne sont pas prévus pour le transport de personnes (art. 13, al. 1 et art. 11, al. 2, let. g, OETV) et l’inscription de places supplémentaires autorisées dans le permis de circulation est donc exclue. Cette délimitation claire dans l’OETV doit continuer à exister. Mais comme il existe malgré tout un besoin d’utiliser les véhicules à chenilles pour le transport de personnes dans les régions de ski, les cantons pourraient l’autoriser dans des cas d’espèce en s’appuyant sur les directives d’exécution relatives à l’immatriculation des véhicules à chenilles et des remorques à luge59. Cette modification vise à intégrer dans le droit des ordonnances une pratique déjà établie. À bien des égards, les directives d’exécution susmentionnées ne correspondent plus aux besoins actuels et sont rendues obsolètes par ces modifications et d’autres de l’OCR et de l’OAC et doivent être abrogées. Voir aussi les commentaires des art. 77 OCR et 72 OAC au chap. 2.4 (Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière).
Le membre de phrase « d’exercices hors service de sociétés militaires » est remplacé par « de courses s’inscrivant dans le cadre de manifestations privées avec des véhicules militaires qui n’ont pas été autorisées par le DDPS et ne sont pas de son ressort ». Il s’agit d’une précision. Les manifestations et exercices (activités) officiels et hors service autorisés par le DDPS sont intégralement soumis aux dispositions de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)60, qui régissent sans ambiguïté, de manière claire et exhaustive le transport de personnes sur des véhicules militaires. Des autorisations au sens de l’art. 61, al. 4, OCR ne sont requises que pour les courses avec des véhicules militaires d’associations privées dans le cadre de manifestations non militaires.
L’énumération des courses pour lesquelles les cantons peuvent autoriser le transport de personnes est complétée par « de chasse ». Pour accéder à des zones de chasse, les chasses au grand gibier et les battues nécessitent notamment des transports de personnes qui ne peuvent avoir lieu aujourd’hui que sur les places autorisées, pour des raisons de sécurité. Avec la modification proposée, les cantons auront la possibilité d’autoriser ces transports de personnes sur les surfaces de chargement des véhicules affectés au de transport de marchandises, moyennant certaines conditions. Les participants à une chasse pourraient ainsi être transportés directement sur la surface de chargement ou sur des banquettes fixées sur celle-ci. À titre de mesure de sécurité, les autorités cantonales pourraient définir les trajets à suivre ou exiger par exemple que l’on utilise des banquettes à dossiers solidement arrimés afin de prévenir les chutes.
Les cantons contrôlent les conditions préalables à l’exploitation et à l’immatriculation lors de la délivrance de l’autorisation exceptionnelle dans chaque cas d’espèce, restreignent l’utilisation et imposent en cas de besoin des contraintes de sécurité. Ces délégations de compétence présentent un rapport étroit avec les prescriptions sur la construction et l’équipement et doivent donc entrer en vigueur en même temps que la révision partielle de l’OETV.
Art. 67, al. 1, let. f à h, al. 2, let. a et b, ch. 4 et al. 4
Al. 1, let. f à h : selon les prescriptions de l’UE, les « remorques à timon rigide » peuvent également être réceptionnées dans le cadre des prescriptions de réception par type pour les véhicules agricoles et
59Instructions du DFJP du 14 février 1968 relatives à l’immatriculation de véhicules à chenilles et de luges
remorquées