Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

explicitement prévues (art. 4, al. 2, let. a et annexe I, ch. 4.1 de la directive). Les adaptations effectuées à l’al. 2, let. b, ch. 4 et à l’al. 4 OCR sont donc compatibles avec l’accord sur les transports terrestres.

Art. 68, al. 3, 86, al. 1, phrase d’introduction, 88, phrase d’introduction et art. 89

La notion de « agricole et forestier » est introduite pour les véhicules cités (voir aussi commentaires au début du chap. 2.1, « remplacement d’une expression »).

Art. 77, al. 3

Le libellé de la disposition en vigueur autorise le remorquage de traîneaux uniquement par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des luges à moteur. Le remplacement proposé de la notion de « traîneau à moteur » par la notion de « véhicule à chenilles » vise à autoriser par principe le remorquage de traîneaux par tous les véhicules à chenilles, lesquels ont une grande importance dans les régions de sports d’hiver. La notion de véhicule à chenilles inclut les quadricycles à moteur équipés de chenilles (quads) et les monoaxes. Ces derniers sont conduits par une personne circulant à pied ou se trouvant sur la remorque. Les monoaxes à chenilles et remorques sont considérés, comme les autres véhicules à chenilles, comme des véhicules spéciaux (art. 26 OETV) et ne peuvent circuler qu’avec une autorisation écrite du canton (art. 78 OCR). Voir commentaires de l’art. 61 OCR.

2.4. Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière

Remplacement d’expressions

Al. 1 : la notion de « agricole et forestier » est introduite pour les véhicules (voir aussi commentaires au début du chap. 2.1, « remplacement d’expressions »).

Al. 2 : dans le texte italien, le terme « odocronocrafo » est remplacé par « tachigrafo » dans tout l’acte, et ce dans un souci d’harmonisation.

Art. 3, al. 3

La notion de « agricole et forestier » est introduite pour les véhicules. Mais elle n’est pas introduite pour l’utilisation des véhicules lors des « courses agricoles ».

Art. 4, al. 3

La notion de « agricole et forestier » est introduite pour les véhicules. Mais elle n’est pas introduite pour l’utilisation des véhicules lors des « courses agricoles ».

Art. 71, al. 1bis

Dans le cadre de la révision des prescriptions des art. 29 à 32 du projet OETV (contrôle destiné à déterminer si un véhicule à immatriculer répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement), un renvoi à l’OETV doit être inséré dans l’OAC.

Art 72, al. 1, let. c, ch. 5 (nouveau)

Conformément à l’art. 10, al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation qu’avec un permis de circulation et des plaques de contrôle. Le Conseil fédéral peut cependant, dans le droit des ordonnances, excepter notamment de ce principe les véhicules qui sont rarement utilisés sur la voie publique (art. 25, al. 1, let. a, LCR). Conformément aux instructions du DFJP du 14 février 1968 dont l’abrogation est prévue, le permis de circulation et la plaque de contrôle ne sont pas requis pour les traîneaux. Afin qu’il soit possible de renoncer à la délivrance du permis de circulation et de la plaque de contrôle pour les traîneaux même après l’abrogation des directives d’exécution, le ch. 5 « traîneaux » doit être ajouté à l’énumération des exceptions (remorques ne nécessitant pas de permis de circulation ni de plaques de contrôle). Voir commentaires de l’art. 20 OETV au chap. 2.1 ainsi que des art. 61 et 77 OCR au chap. 2.3.