Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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Art. 75, al. 1 et 2
Al. 1 : le texte en vigueur est simplifié sur le plan rédactionnel et le superflu est supprimé.
Al. 2 : en raison du contrôle administratif en vue de l’immatriculation pour les véhicules neufs conformément à l’art. 30, al. 1, du projet OETV, prévu dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Darbellay (13.3818), la réglementation en vigueur a dû être révisée. Pour les véhicules sans réception par type suisse ou sans fiche de données suisse, le rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) est rempli par les autorités d’immatriculation sans que des conditions ne soient imposées. Les anciennes conditions (importation individuelle, importation pour usage privé) sont supprimées et les cantons sont libres de décider dans quels cas ils ont recours à des experts de la circulation ou à d’autres personnels pour remplir le rapport d’expertise.
Art. 105
L’art. 105 OAC sera supprimé. Une définition de l’expertise individuelle n’est pas nécessaire. La reconnaissance mutuelle des expertises de véhicules est désormais réglée à l’art. 34b du projet OETV.
Art 120, al. 2
Comme il n’est plus prévu, à l’avenir, d’exiger de rapport d’expertise pour l’installation et le contrôle subséquent régulier des tachygraphes, ce document ne pourra pas non plus être réclamé en cas de changement de canton [voir également le rapport explicatif « Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) et autres ordonnances relatives à la mise en œuvre du règlement (UE) n°165/201462 (introduction du « tachygraphe intelligent ») »].
2.5. Modification de l’ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers
Remplacement d’expressions
Al. 1 : la notion de « agricole et forestier » est introduite pour les véhicules (voir aussi commentaires au début du chap. 2.1, « remplacement d’expressions »).
Al. 2 : dans le texte italien, le terme « servizio d’esame » est remplacé par « organo di controllo » dans tout l’acte, et ce dans un souci d’harmonisation avec l’OETV.
Al. 3 : dans le texte italien, le terme « odocronocrafo » est remplacé par « tachigrafo » dans tout l’acte, et ce dans un souci d’harmonisation.
Al. 4 : dans le texte italien, le terme « appendice » est remplacé par « allegato » dans tout l’acte, et ce dans un souci d’harmonisation avec la terminologie usuelle.
Art. 2, let. m et n
Dans le texte italien, le terme « servizio » est remplacé par « organo » (version abrégée de « organo di controllo »).
Art. 18 al. 1
Le renvoi à l’annexe 2 ORT est adapté à la nouvelle teneur de l’annexe (les sous-chiffres disparaissent).
Ann. 1, ch. 2.1
Feux orientables des véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane: le renvoi à l’OETV est actualisé (art. 110, al. 3, let. a, ch. 5, OETV).
Ann. 1, ch. 2.3
Dans la liste des systèmes de véhicules et composants de véhicules soumis à l’obligation de réception par type pour lesquels des homologations internationales peuvent être reconnues et délivrées, les tachygraphes et leurs composants sont également indiqués séparément. Le « tachygraphe intelligent »
62 Voir note de bas de page au chap. 1.2.1 concernant l’art. 100, let. a et b, al. 1, 1bis à 1quater (nouveau) et 2