Rapport explicatif

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages

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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001

10.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Le contre-projet institue de nouvelles infractions pénales dont la poursuite et le jugement incombent aux cantons. Il pourrait en découler une augmentation des besoins financiers et en personnel. Ceux-ci devraient cependant disparaître à terme, compte tenu de l'effet dissuasif de la sanction pénale. Les cas à traiter ne devraient par ailleurs pas être nombreux.

10.3 Conséquences économiques

Il n'y aura aucune conséquence pour l'économie.

10.4 Conséquences sur l'égalité entre hommes et femmes

Le contre-projet pourrait favoriser l'égalité entre hommes et femmes dans la mesure où il réprime clairement le fait de contraindre une femme à porter le niqab ou la burqa. Le voile intégral est souvent considéré comme un symbole de l’oppression des femmes. En sanctionnant la contrainte dans ce domaine, le contre-projet souligne que la discrimination des femmes n’est pas tolérée. Il a de ce fait un effet préventif.

11 Aspects juridiques

11.1 Constitutionnalité

La compétence de la Confédération en matière pénale repose sur l'art. 123, al. 1, Cst. Dans la mesure où les autorités fédérales sont concernées, la compétence inhérente de la Confédération de s'organiser trouve aussi application. Par ailleurs, dans les domaines spécifiques où vaudra l'interdiction de se dissimuler le visage, la Confédération pourra s'appuyer sur les normes constitutionnelles spéciales attributives de compétences, tels que les art. 87, 112 ou 114 Cst.

Le contre-projet est par ailleurs conforme à la Constitution. Les éventuelles restrictions aux droits fondamentaux qui pourraient en découler (liberté religieuse et liberté personnelle principalement), sont prévues dans une loi au sens formel et sont justifiées par un intérêt public, à savoir la nécessité, pour les autorités, d'identifier visuellement une personne pour accomplir leurs tâches légales. Les mesures sont au surplus nécessaires et aptes à atteindre le but visé et ne portent pas atteinte au noyau dur des droits constitutionnels des personnes concernées.

11.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Le contre-projet du Conseil fédéral est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Il est en particulier conforme à la CEDH74.

11.3 Forme de l’acte à adopter

Le présent projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui,

en vertu des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 1, LParl, doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. En tant que telle, la loi est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

74 Cf. ch. 2.2.1 ss