Rapport explicatif

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages

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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le type de violence et l’intensité avec laquelle elle est exercée doivent être propres à entraver la libre formation et le libre exercice de la volonté de la victime. Le degré de violence à partir duquel les éléments constitutifs de la contrainte sont réunis dépend donc de critères relatifs66.

Menace d’un dommage sérieux: par analogie à la jurisprudence relative à l’art. 181 CP, il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite par l’auteur, que la survenance de l’inconvénient dépend de lui et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision67. Peu importe que l’auteur ait réellement la volonté de mettre sa menace à exécution, qu’il soit en mesure de le faire ou qu’il trompe ainsi sa victime en lui faisant croire qu’il la menace68.

La menace vise la plupart du temps des biens juridiques de la victime: c’est le cas notamment de l’exclusion du clan familial, du déshonneur et de l’opprobre sociale, de l’expulsion de l’appartement ou encore de la menace par le mari de ne plus fournir d’argent à son épouse qui n’exerce pas d’activité lucrative.

Les moyens de contrainte peuvent également viser les biens juridiques de tiers, par exemple lorsque l’auteur menace de faire du mal aux enfants ou à d’autres personnes proches de la victime ou quand il menace de se suicider. La menace doit ici aussi entraver la liberté de décision de la victime69.

Autres entraves à la liberté d’action: l’expression «en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action» est formulée de façon très large mais devrait être interprétée de façon restrictive, à l’instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine dominante en ce qui concerne la contrainte de l’art. 181 CP70.

Peuvent être considérés comme de telles entraves le fait de ne pas adresser la parole à la victime ou de l’ignorer jusqu’à ce qu’elle se plie à la volonté de l’auteur, ou encore le fait de lui ôter toute liberté de mouvement71 (par ex. en lui retirant ses habits) ou tout moyen de communication (par ex. en lui enlevant son téléphone portable).

Éléments subjectifs constitutifs de l’infraction

Sur le plan subjectif, l’acte doit avoir été commis intentionnellement. C'est le cas lorsque tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction ont été commis avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12, al. 2, CP). Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait la volonté de réaliser ses menaces.

Résultat

Contraindre une personne à se dissimuler le visage constitue une infraction de résultat. Le fait que la victime adopte le comportement voulu constitue le résultat. L’infraction est achevée lorsque la victime se plie à la volonté de l’auteur, dans ce cas lorsqu’elle se dissimule le visage contre son gré.

Sanction

Trois variantes sont envisageables comme sanction: la fixation d’une peine moins sévère que pour l’infraction de base (atténuation), le maintien de la même fourchette des peines que pour l’infraction de base, ou encore la fixation d’une peine plus sévère (aggravation).

66 ATF 101 IV 42

67 BGE 120 IV 17

68 DELNON/RÜDY, op. cit., n° 30.

69 DELNON/RÜDY, op. cit., n° 33.

70 ATF 119 IV 301; ATF 107 IV 113; ATF 101 IV 167

71 DONATSCH Andreas: Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013.