Rapport explicatif
Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages
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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001
être punie d’une amende allant de 200 à 1000 francs. La norme sera applicable à compter du 1er août 2018.
2.1.2 Interventions parlementaires déposées en lien avec l’interdiction de se dissimuler le visage
La thématique de l’interdiction de se dissimuler le visage a occupé ponctuellement le Parlement ces dernières années. On peut citer les interventions suivantes:
Initiative parlementaire Wobmann 14.467 «Interdiction de se dissimuler le visage»: l’initiative visait à insérer un nouvel al. 3 à l’art. 57 Cst. dont la teneur était la même que l’initiative tessinoise, à savoir « Nul ne peut se dissimuler le visage sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public (sauf les lieux de culte) ou affectés à un service public. Et nul ne peut obliger une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe.» Le Conseil des États, suivant sa commission et contrairement au Conseil national, a décidé de ne pas donner suite à l’initiative.
Motions Fehr 13.3525 et Föhn 13.3520 «Inscrire dans le Code pénal l’interdiction de dissimuler son visage»: les motions chargeaient le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une modification du CP de manière à ce que les personnes qui dissimulent leur visage lors de manifestations soient passibles de poursuites pénales. La première motion a été classée faute d’avoir été traitée à temps par le Conseil national. La seconde motion a été rejetée par le Conseil des États.
Motion Fehr 11.3043 «Interdiction nationale de porter une cagoule»: la motion chargeait le Conseil fédéral d’élaborer un projet visant à interdire le port de cagoules dans tout le pays. Cette motion, adoptée par le Conseil national, a été rejetée par le Conseil des États.
Motion Freysinger 10.3173 «Bas les masques!»: la motion chargeait le Conseil fédéral d’ajouter un art. 22bis à la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 (LMSI)22 prévoyant notamment une obligation de se présenter à visage découvert devant toute autorité, une interdiction d’utiliser les transports publics avec le visage masqué et une interdiction de manifester sur le domaine public aux personnes dont le visage est masqué. Cette motion, adoptée par le Conseil national, a été rejetée par le Conseil des États.
2.2 Contexte international
2.2.1 Conseil de l'Europe
La CourEDH s'est prononcée dans deux arrêts de principe23 sur la compatibilité de la législation française et de la législation belge, prévoyant toutes deux une interdiction de porter le voile intégral dans l'espace public, avec le droit au respect de la vie privée (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 [CEDH]24), la liberté de religion (art. 9 CEDH) et l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH).
Dans les deux cas, la CourEDH a jugé que les législations nationales interdisant le voile étaient conformes à la CEDH. Elle a considéré que les restrictions litigieuses visaient à garantir un intérêt public prépondérant, soit les conditions du «vivre ensemble» en tant qu’élément de la protection des droits et libertés d’autrui et qu'elles pouvaient être considérées
22 RS 120
23 Arrêt S.A.S. c. France du 1er juillet 2014, Req. 43835/11; Arrêt Belcacemi et Oussar c. Belgique du 11 juillet 2017 Req. 3798/13.
24 RS 0.101