Rapport explicatif

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages

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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001

prévue par le Conseil fédéral, qui va moins loin que l’interdiction réclamée par l’initiative populaire. D’autre part, une disposition constitutionnelle devrait de toute manière encore être concrétisée au niveau de la loi, ce qui serait également le cas si l’initiative populaire était acceptée.

9 Contre-projet indirect

9.1 Objectifs et grandes lignes du projet

Le contre-projet apporte une réponse plus ciblée aux problèmes que peut poser le port de vêtements dissimulant le visage. Contrairement à l’initiative, il préserve les prérogatives cantonales. Les cantons qui souhaitent aller plus loin et interdire la dissimulation du visage dans l’espace public pourront continuer à le faire.

Le contre-projet du Conseil fédéral instaure une obligation de montrer son visage devant les autorités lorsque le représentant d'une autorité fédérale ou cantonale doit, en vertu du droit fédéral, vérifier l'identité d'une personne et, pour ce faire, voir son visage.

Cette obligation vaut également lorsque l'identification visuelle est l'unique moyen pour le représentant de l'autorité d'accomplir ses tâches sans efforts disproportionnés. Le contre-projet fixe des règles de comportement claires, qui permettront d'empêcher la survenance de situations conflictuelles. Il aura un effet préventif et permettra l'émergence de pratiques uniformes pour les domaines visés. La violation de l’obligation de montrer son visage aura des conséquences pénales, à moins que l'identification serve exclusivement les intérêts de la personne qui doit se découvrir le visage. Dans ce cas, le refus de montrer son visage pourra conduire au refus de la prestation demandée (voir. ch. 9.2.2.2).

Le contre-projet prévoit en outre une sanction explicite dans le CP lorsqu’une personne est contrainte à dissimuler son visage. Ce faisant, il met en œuvre l'al. 2, de l'art. 10a du texte de l'initiative et envoie un signal clair: nul ne peut obliger une femme ou un homme à masquer son visage.

9.2 Commentaire des dispositions

9.2.1 Introduction

Le contre-projet prévoit d’une part l’adoption d’une loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage et d’autre part une modification du CP. La nouvelle loi fédérale définit l’obligation de montrer son visage (art. 1), fixe les conséquences juridiques découlant du refus d’obtempérer (art. 2) et détermine la compétence pour poursuivre et juger les infractions à la loi en question (art. 3). La disposition générale sur la contrainte qui figure dans le CP

(art. 181 CP) est complétée par un alinéa réprimant le fait d’obliger une personne à dissimuler son visage.

9.2.2 Loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage

9.2.2.1 Art. 1 Obligation de montrer son visage

L’art. 1 énonce l’obligation de montrer son visage dans les situations où il nécessaire de voir le visage de la personne pour pouvoir vérifier son identité, soit parce que le droit fédéral l’exige (al. 1), soit parce qu’il s’agit de l’unique moyen d’accomplir une tâche de droit fédéral sans efforts disproportionnés (al. 2). On entend par «montrer son visage» le fait d’enlever provisoirement le voile ou le masque qui couvre le visage de manière à voir celui-ci entièrement, du front au menton.

Les normes spéciales impliquant une interdiction de se dissimuler le visage pour d'autres motifs ou en raison de rapports de droit particulier avec l'État (par ex. les soldats) sont réservées.