Rapport explicatif
Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages
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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001
Prévoir une infraction qualifiée, comme c’est le cas pour le mariage forcé à l’art. 181a CP, qui est sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus, ne serait pas une solution adaptée. L’atteinte aux biens juridiques de la victime est bien plus lourde lorsqu’on contraint une personne à un mariage forcé que lorsqu’on la contraint à dissimuler son visage, si bien que la qualification est indiquée dans le premier cas. On peut en revanche se demander si une atténuation serait justifiée dans le cas de la dissimulation du visage, vu que l’infraction de base de l’actuel art. 181 CP englobe tout acte ou omission, donc également des actes plus graves que le fait de forcer quelqu’un à se dissimuler le visage. Une atténuation risquerait toutefois de contrecarrer l’effet de signal visé par l’introduction de la norme. En outre, la contrainte de dissimuler son visage peut isoler socialement la victime et sa gravité ne doit pas pas être sous-estimée. Pour ces raisons il faut donner la préférence à la variante qui prévoit la même sanction que celle qui vaut pour la contrainte de l’art. 181 CP.
En d’autres termes, le fait de contraindre une personne à se dissimuler le visage sera punissable d’une peine privative de liberté de trois jours à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 3 à 180 jours-amende d’un montant de 30 francs au moins (exceptionnellement de
10 francs) et de 3 000 francs au plus.
Prescription
Conformément à l’art. 97, al. 1, let. c, CP, l’action pénale se prescrit par dix ans.
Concours d’infractions
La nouvelle norme est une lex specialis par rapport à la contrainte définie à l’art. 181 CP, c’est-à-dire qu’elle englobe tous les éléments constitutifs de l’autre infraction (plus générale) et contient d’autres caractéristiques précisant l’infraction. En tant que disposition spéciale, l’art. 181, al. 2, l’emporte sur l’art. 181, al. 1, CP (lex generalis), qui ne s’applique que lorsque l’al. 2 ne s’applique pas.
Par analogie à la jurisprudence et à la doctrine concernant l’art. 181 CP, les concours suivants sont possibles: si l’auteur profère des menaces en contraignant la victime à se dissimuler le visage, la menace selon l’art. 180 CP est absorbée par la contrainte72; si l’auteur commet des voies de fait en contraignant la victime à se dissimuler le visage, les voies de fait selon l’art. 126 CP sont absorbées par la contrainte, mais non les lésions corporelles graves, simples ou commises par négligence (art. 122, 123 et 125 CP)73.
9.2.2.5 Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
Le contre-projet indirect, dès lors qu'il s'agit d'une loi fédérale, est soumis au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. a, Cst.
L'initiative populaire et le contre-projet indirect ne peuvent entrer en vigueur tous les deux, en raison de leur contenu en partie incompatible. Pour cette raison, l'al. 4 prévoit une clause alternative.
Le Conseil fédéral fixera l'entrée en vigueur en temps utile.
10 Conséquences du contre-projet
10.1 Conséquences pour la Confédération
Le contre-projet de devrait pas entraîner de coûts ni de besoins supplémentaires en personnel pour l'administration fédérale.
72 ATF 99 IV 212
73 DELNON/RÜDY, op. cit., ad. art. 181, n° 69.