Rapport explicatif

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages

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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001

passe ainsi à côté de problèmes importants. Il n’est en outre pas exclu que les femmes à qui l’on interdit de porter le voile intégral dans l’espace public se confinent chez elles, ce qui aggraverait leur isolement social.

La Suisse adhère aux valeurs d’une société libérale, auxquelles s’oppose l’édiction de prescriptions vestimentaires générales.

Comme toute prescription vestimentaire, l’interdiction de se dissimuler le visage dans l’espace public sera difficile à mettre en œuvre. Quelles situations vise-t-elle ? Suffit-il de porter des lunettes de soleil noires, un foulard et un masque sanitaire pour tomber sous le coup de l‘interdiction? L’initiative pose également des problèmes en ce qui concerne la définition des exceptions.

L’initiative entend renforcer la cohésion sociale. Il est toutefois extrêmement rare de croiser des personnes intégralement voilées ou masquées en Suisse en dehors des périodes de carnaval ou d’autres événements culturels. On peut dès lors se demander si elle n’aura pas plutôt pour effet de polariser la discussion.

Le Conseil fédéral oppose à l’initiative populaire un contre-projet indirect. Il tient à aborder les problèmes lié à la dissimulation du visage là où ils peuvent se poser. Comme les auteurs de l’initiative, il estime qu’il est inacceptable que quelqu'un puisse être contraint de se dissimuler le visage. Aussi propose-t-il de compléter l’art. 181 du Code pénal (CP) en ce sens. Il prévoit en outre d’inscrire dans la loi l’obligation de montrer son visage lorsque le droit fédéral prescrit une identification visuelle ou lorsqu’il s’agit du seul moyen permettant d’accomplir une tâche de droit fédéral.

Contenu du projet

Le contre-projet indirect traite d’une part la question de la contrainte exercée contre une personne pour la forcer à se dissimuler le visage, et d’autre part les problèmes liés à l'identification visuelle de personnes. Contrairement à l’initiative, il ne restreint pas l’autonomie des cantons; ceux-ci n’ont pas l’obligation d’interdire la dissimulation du visage dans l’espace public, mais peuvent le faire s’ils le jugent approprié.

La nouvelle «loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage» vise à introduire des règles claires en matière de comportement destinées à éviter l’apparition de tensions. Elle aura un effet préventif et permettra d’établir une pratique uniforme dans les cas prévus. La loi instaure l’obligation de montrer son visage dans les situations où une identification visuelle est nécessaire, notamment dans les domaines de la sécurité, des migrations et des assurances sociales (art. 1). Les personnes concernées devront montrer leur visage aux représentants des autorités lorsque ceux-ci doivent vérifier visuellement leur identité en vertu du droit fédéral, ou qu’il s’agit pour ces derniers du seul moyen d’accomplir une tâche de droit fédéral sans efforts disproportionnés. L’obligation n’englobe pas les domaines régis par le droit cantonal, car une modification de la Constitution serait alors nécessaire. La nouvelle loi contient également une disposition pénale qui prévoit que toute personne qui refuse de donner suite à une injonction répétée de montrer son visage sera punie de l’amende (art. 2, al. 1). Lorsque l’identification visuelle sert exclusivement les intérêts de la personne qui refuse de montrer son visage, le refus d’obtempérer ne sera pas punissable (art. 2, al. 2).

L’autorité refusera alors dans la plupart des cas de fournir la prestation demandée. Ce sont les cantons qui seront chargés de poursuivre et de juger les infractions (art. 3). L’art. 5 précise que le contre-projet indirect n’entrera en vigueur que dans le cas où l’initiative populaire aura été retirée ou rejetée (incompatibilité entre l’initiative et le contre-projet).

L’art. 181 CP relatif à la contrainte, est complété par un alinéa qui, à titre de lex specialis, interdit expressément le fait de contraindre une personne à se dissimuler le visage: «Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à se dissimuler le visage, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine