Rapport explicatif
Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001
Al. 1
L’obligation de montrer son visage vaut devant les représentants des autorités qui sont tenus d’identifier visuellement une personne en vertu du droit fédéral. La mention des domaines de la sécurité, des migrations et des assurances sociales sert d’illustration et ne constitue pas une liste exhaustive. Dans ces domaines, il existe souvent des devoirs d’identification prescrits par la loi. C’est le cas par exemple de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)53. L’art. 2, al. 1, let. i, LDI prescrit que les documents d’identité relevant de la loi,
comme le passeport ou la carte d’identité, doivent comporter une photographie. Cette photographie peut être apportée par le requérant ou prise par l'autorité d'établissement (art. 9, al. 1 et 13, al. 1, de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité des ressortissants suisses [ordonnance sur les documents d’identité, OLDI]54). La photographie doit satisfaire à certaines exigences, fixées par le DFJP (art. 9, al. 2 OLDI), dont celle de voir entièrement le visage de la personne55.
Ce qui est déterminant, c’est que l’obligation d’établir l’identité d’une personne se fonde sur le droit fédéral. La loi ne porte pas sur les obligations exigeant une identification visuelle qui relèvent exclusivement du droit cantonal, vu qu’une réglementation qui intervient dans le domaine de compétence cantonal impliquerait une modification constitutionnelle. En cas de rattachement au droit fédéral, les personnes chargées de l’identification peuvent représenter les autorités fédérales, cantonales ou communales.
Al. 2
Il existe aussi des cas de figure où l’identification visuelle est nécessaire – même si aucun acte législatif fédéral ne la prévoit spécialement – pour pouvoir exécuter une tâche de droit fédéral sans efforts disproportionnés (par ex. fournir une prestation ou vérifier si une prestation a été sollicitée à bon droit). C’est pourquoi les personnes devront également montrer leur visage lorsque le représentant de l’autorité ne peut pas raisonnablement accomplir une tâche de droit fédéral sans recourir à l’identification visuelle.
C’est notamment le cas du transport de personnes. L’art. 20, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)56 prescrit que le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu’un supplément. Dans ces cas, un contrôleur doit pouvoir voir le visage de la personne afin de contrôler que le document d’identité présenté est bien le sien. Autre exemple: les contrôles de sécurité à l’entrée des bâtiments administratifs de la Confédération ou des cantons dans lesquels sont accomplies des tâches de droit fédéral. Le principe de la proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.), qui doit être respecté lors de toute activité étatique, exige que l’obligation de montrer son visage soit limitée aux situations dans lesquelles cette obligation est appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible. Si l’accomplissement d’une prescription de droit fédéral est également possible sans identification visuelle, mais implique dans ce cas des efforts jugés disproportionnés, l’obligation de montrer son visage est justifiée.
C’est ainsi qu’on ne peut pas raisonnablement exiger des personnes chargées d’effectuer des contrôles dans les véhicules régis par la LTV qu’ils identifient une personne en demandant des renseignements de tiers qui soient fiables au lieu de chercher à voir le visage de la personne concernée.
53 RS 143.1
54 RS 143.11
55 https://www.schweizerpass.admin.ch/dam/data/pass/ausweise/fotomustertafel.pdf.
56 RS 745.1