Rapport explicatif
Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages
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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001
Sont visées par l’interdiction toutes les personnes qui se dissimulent le visage, donc à la fois les manifestants qui se cagoulent et les femmes qui portent la burqa ou le niqab pour des raisons religieuses. L’initiative ne décrit pas ce qu’il faut comprendre par «se dissimuler le visage». Le simple fait de se dissimuler les cheveux ou le pourtour du visage n’est pas couvert par l’initiative. Le port d’un simple voile ou foulard couvrant les cheveux demeure donc possible. Selon le Conseil fédéral, le visage doit rester visible du front au menton.
Le texte de l'initiative ne prévoit pas les conséquences d'une violation de cette interdiction. Il incombera au législateur de régler les exceptions et de prévoir des sanctions, par exemple une amende, comme le prévoit la loi tessinoise du 23 novembre 2015 (art. 5)50.
4.2 Interdiction de contraindre une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe
L’art. 10a, al. 2, du texte de l’initiative interdit toute contrainte exercée à l’encontre d’une personne pour qu’elle se dissimule le visage en raison de son sexe. Là non plus les conséquences d'une violation ne sont pas définies. Il incombera également au législateur de prévoir une sanction pénale.
4.3 Exceptions
L’art. 10a, al. 3, du texte de l’initiative cite une liste exhaustive de raisons justifiant des exceptions à l’interdiction, qui doivent être concrétisées au niveau de la loi. Ces exceptions pourront être justifiées par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales. Aucune exception n'est prévue pour des motifs tenant au tourisme.
L’art. 10a, al. 3, du texte de l’initiative se réfère à la loi. L’art. 10a n’attribue pas de nouvelle compétence de légiférer à la Confédération. Dès lors, il incombera au législateur fédéral et aux législateurs cantonaux de mettre en œuvre l’initiative selon leurs compétences respectives.
4.4 Disposition transitoire
Une disposition transitoire (prévue à l’art. 197, ch. 12, Cst.) fixe un délai de deux ans à partir de l’acceptation de l’initiative populaire par le peuple et les cantons pour élaborer la législation d’exécution.
5 Conséquences en cas d’acceptation
Si l’initiative est acceptée, elle aura pour effet de transposer au plan national l’interdiction déjà en vigueur dans le canton du Tessin. Il ne sera plus possible de se dissimuler le visage en dehors des exceptions prévues par l’initiative. Le port d’un masque durant la période de carnaval, d’une cagoule par temps particulièrement froid, d’un masque sanitaire ou d’un casque de sécurité reste cependant possible.
Dans la mesure où l’utilisation de l’espace public relève des cantons, il incombera principalement au législateur cantonal de mettre en œuvre l’initiative. Le législateur fédéral est en revanche compétent dans le domaine pénal ainsi que dans le domaine des transports publics par exemple.
L’acceptation de l’initiative aura des conséquences financières pour les cantons, qui devront le cas échéant contrôler le respect de l’interdiction et poursuivre les infractions. L’acceptation
50 Voir ch. 2.1.1.2