Rapport explicatif

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 25 pages

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Référence/node dossier: COO.2180.109.7.251492 / 215.1/2018/00001

Al. 3, let. a à e

L’al. 3 définit ce qu’on entend par représentant d’une autorité. Cette définition reprend largement l’état de fait constitutif de l’empêchement d’accomplir un acte officiel selon l’art. 286 CP, qui emploie encore l’ancien terme de fonctionnaire. Sont considérés comme représentants d’une autorité les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer57, la LTV et la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises58, les employés d’organisations privées auxquelles une entreprise de transport a confié, avec l’autorisation de l’Office fédéral des transports, des tâches de sécurité conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics59, et les personnes qui sont engagées conformément à la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation60 ou à d’autres lois fédérales ou cantonales pour garantir la sécurité de l’aviation civile. Le cercle des personnes habilitées est calqué sur celui qui figure dans le CP, à l’article traitant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel.

9.2.2.2 Art. 2 Non-respect de l’obligation de montrer son visage

Al. 1

L’art. 2, al. 1, prévoit une sanction pénale en cas de violation de l’obligation de montrer son visage prévue à l’art. 1 de la présente loi. Selon cette disposition, la personne qui, malgré une injonction répétée du représentant de l’autorité, refuse de montrer son visage est punie de l’amende. L'injonction doit être adaptée au cas d'espèce et être donnée au moins deux fois, afin de s'assurer que la personne tenue de montrer son visage a bien compris ce qu'elle doit faire.

Il s’agit d’une infraction intentionnelle. S’agissant d’une contravention, la tentative n’est pas punissable (art. 105 CP).

Cette disposition diffère de l’art. 292 CP en ce sens que la punissabilité ne dépend pas de la notification d’une décision sous la menace de la peine prévue à cet article.

L'art. 2, al. 1 du contre-projet constitue également une lex specialis par rapport à l'art.

286 CP61.

Le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (art. 106, al. 1, CP). Il est à prévoir que dans la grande majorité des cas, les amendes ne devraient pas excéder quelques centaines de francs62. L’action pénale se prescrit par 3 ans (art. 109 CP).

Al. 2

Il est des cas dans lesquels l’identification ne sert que les intérêts de la personne concernée, et non un intérêt public. Tel est par exemple le cas lorsqu’elle constitue une condition pour l’octroi d’une prestation de la part de l’autorité et que la personne concernée n’est pas tenue de par la loi de bénéficier d’une telle prestation.

On peut par exemple citer la délivrance de papiers d’identité. La personne concernée n’est pas obligée d’en avoir si elle demeure en Suisse. Toutefois, si elle dépose une demande,

elle devra montrer son visage aux autorités compétentes pour la photographie.

57 RS 742.101

58 RS 742.41

59 RS 745.2

60 RS 748.0

61 Par analogie: art. 323 CP; voir HEIMGARTNER Stefan, ad. art. 286, n° 17, in: Niggli/Wiprächtiger (édit.), Commentaire bâlois du Code pénal, vol. II, Bâle 2013.

62 Voir sur ces questions l'arrêt S.A.S c. France § 152 (note de bas de page 23).